Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02359 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXY
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
[11], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante,
[7], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
SGC [17], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant Chez [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[24], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[21], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[22], demeurant Chez FRANFINANCE - [Adresse 5]
non comparant, ni représent
[16], demeurant Chez [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[20] [Localité 23], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 7 décembre 2023,la [8] a déclaré recevable la demande de Madame [L] [N] tendant au de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 4 avril 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 9 avril 2024, [11] a contesté la décision de la commission, faisant valoir que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise au regard de son âge et de son expérience professionnelle ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu à l'audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;
Aux termes de son dernier courrier en date du 13 septembre 2024, le créancier requérant a maintenu les termes de son recours ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Comparant en personne, Madame [L] [N] a expliqué qu’elle n’a pu reprendre une activité de directrice de magasin après la crise sanitaire du [9] et qu’elle s’est inscrite comme auto-entrepreneur en 2021 autour d’un projet de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion, dont elle ne tire aujourd’hui qu’environ 600 euros de revenus nets par mois ; Madame [N] précise être en recherche d’un emploi salarié parallèlement à cette activité mais devoir au préalable obtenir son permis de conduire ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, [11] a reçu notification de la décision de la commission le 9 avril 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le même jour ;
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 15] et des débats à l'audience que Madame [N], âgée de 33 ans, est actuellement auto-entrepreneur et recherche un emploi salarié en complément de cette activité ; Elle est célibataire et a un enfant à charge selon les modalités de la résidence alternée ;
Ses ressources actuelles s'élèvent à hauteur de 1604 euros et se composent ainsi :
- RSA et prime activité : 509 euros
- [6] : 87 euros
- APL : 408 euros
- BIC : 600 euros
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces produites aux débats, peuvent être évaluées à la somme de 1656 euros, comprenant :
- loyer : 660 euros, charges comprises
- forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement) : 604 euros
- forfait charges habitation : 241 euros
- accueil enfant en résidence alternée : 151 euros
L’endettement de Madame [N] , tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 14 950,85 euros ;
Madame [N] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, la débitrice, dont la bonne foi n’est pas contestée et est établie à la lecture des éléments du dossier, ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, Madame [L] [N], seulement âgée de 33 ans, est, du fait de son expérience professionnelle et de la montée en puissance de son auto-entreprise, susceptible de connaître d’une augmentation significative de ses revenus, de sorte que sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre une évolution favorable de la situation de la débitrice.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [11] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 4 avril 2024 au profit de Madame [L] [N] ;
Constate que Madame [L] [N], dont la bonne foi est établie, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [L] [N] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l'absence de capacité de remboursement de Madame [L] [N] ;
Constate toutefois que la situation de Madame [L] [N] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Madame [L] [N] justifie de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s'il demeure en situation de surendettement à l'issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Madame [L] [N] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame [L] [N] de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement par lettre simple ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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