Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique B..., demeurant à Luçon (Vendée), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme POLLINA, dont le siège est à Luçon (Vendée), zone industrielle de Chasnais,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., C..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. B..., qui était entré au service de la société Pollina en qualité d'imprimeur offset le 2 octobre 1978, a, alors qu'il était candidat à l'élection des délégués du personnel, été licencié le 25 mars 1982, bien que son licenciement ait été refusé par l'inspection du travail puis, sur recours hiérarchique, par le ministre des affaires sociales ; qu'une ordonnance de référé du 1er avril 1982 ayant constaté la nullité de son licenciement et ordonné sa réintégration, il n'a été réintégré que le 4 octobre 1982, mais a dû quitter l'entreprise sous la contrainte le 2 novembre suivant ; que, sur l'action prud'homale qu'il avait alors intentée et qui tendait à faire déclarer imputable à son employeur la suspension de son contrat de travail et à obtenir paiement de ses salaires pour la période postérieure au 2 novembre 1982, la cour d'appel, par arrêt du 20 juin 1985 actuellement irrévocable, a constaté que la société Pollina l'avait contraint à quitter l'entreprise et a condamné cette société à lui payer huit mois de salaires sur la base du salaire moyen des six derniers mois précédant le mois de novembre 1982 ; qu'à la suite de cette décision, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société Pollina condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive, les indemnités de préavis et de licenciement et une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, par l'arrêt attaqué, la société a été condamnée à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité de licenciement qu'il avait réclamée ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis formée par le salarié au motif que celui-ci, travaillant dans une autre entreprise, ne pouvait exécuter le préavis ; Attendu, cependant, que l'arrêt a retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Pollina en raison de la contrainte physique exercée par l'employeur sur M. B... ; Que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient quant à l'imputabilité de l'inexécution du délai-congé, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice du préavis formée par le salarié, l'arrêt rendu le 22 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment