Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° 559, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05944 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07502
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1325
INTIMÉE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 552 083 297
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juin 2006, Mme [V] [I] a été engagée en qualité de responsable de caisse, statut employé, niveau IV, échelon III par la société Monoprix Exploitation (ci-après désignée la société ME) qui employait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par avenant prenant effet le 1er octobre 2013, Mme [I] a été nommée chargée de service caisse accueil, statut employé, niveau IV, échelon II.
Le 27 novembre 2014, Mme [I] a été victime d'un accident du travail, puis a bénéficié d'arrêts de travail sur une période non précisée par les parties et qu'il est impossible à la cour de déterminer faute de production des arrêts de travail.
Du 7 septembre 2015 au 27 mai 2016, Mme [I] a bénéficié d'un congé individuel de formation.
Après avoir repris son poste le 2 juin 2016, Mme [I] a de nouveau été victime d'un accident du travail le 16 août 2016 puis a bénéficié d'arrêts de travail à compter de cette dernière date sur une période non précisée par les parties et qu'il est impossible à la cour de déterminer faute de production des arrêts de travail.
Par décision du 14 février 2018, la MDPH du Val d'Oise a reconnu à Mme [I] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020.
Par courrier du 28 février 2018, Mme [I] a notifié à l'employeur cette décision de la MDPH.
Lors d'une visite de reprise du 4 janvier 2019, le médecin du travail a indiqué : 'A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 28/12/2018, des examens complémentaires et de l'échange avec l'employeur le 28/12/2018, Mme [I] est inapte au poste de chargée d'accueil au Monoprix Fontaine. (Article R. 4624-42 du code du travail). La salariée pourrait effectuer une activité sans station debout/assise prolongée, sans port de charge lourde, avec siège ergonomique. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'.
Par courrier du 20 juin 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 4 juillet 2019.
Par courrier du 9 juillet 2019, la société ME a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sollicitant notamment l'annulation de son licenciement pour harcèlement moral, Mme [I] a saisi le 9 août 2019 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société ME soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société ME à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
* 5.083 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur cette somme en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
* 5.088 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société ME de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Le 17 septembre 2020, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 juin 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ME à lui verser les sommes suivantes : 5.083 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 5.088 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société ME à lui verser les sommes suivantes :
*15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 27.559,95 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- condamner la société ME à lui verser la somme de 27.559,95 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la société ME à lui verser la somme de 8.084,53 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- condamner la société ME à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société ME aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 février 2021, la société ME demande à la cour de :
- juger qu'elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement à l'égard de Mme [I],
- juger que le licenciement de Mme [I] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que Mme [I] ne démontre pas la réalité et l'étendue d'un quelconque harcèlement moral,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de nullité du licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement de la somme de 5.088 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 5083 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 5.083 euros versée à cette dernière correspondant au montant de l'exécution provisoire de droit du jugement,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 14 juin 2023.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement pour harcèlement moral :
A titre principal, Mme [I] soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'employeur. Elle sollicite ainsi l'annulation du licenciement qui lui a été notifié le 9 juillet 2019 compte tenu de ce harcèlement moral, outre les sommes de 27.559,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et de 15.000 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
En défense, l'employeur conteste tout harcèlement moral et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ces demandes.
***
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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S'agissant de la dégradation de son état de santé, Mme [I] produit :
- sa déclaration d'accident du travail du 27 novembre 2014 en raison de 'gonalgie gauche, lombalgies et cruralgie gauche' sans autre précision,
- la décision du 14 février 2018 par laquelle la MDPH du Val d'Oise lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020,
- l'avis d'inaptitude susmentionné du médecin du travail en date du 4 janvier 2019.
Comme il a été dit précédemment, aucun certificat médical établissant les arrêts de travail allégués par la salariée n'est produit par les parties.
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Dans ses conclusions d'appel (p.9-10), Mme [I] invoque au titre du harcèlement moral les faits suivants :
En premier lieu, la salariée reproche à l'employeur 'un dénigrement et des réflexions déplacées de la part d'un de ses responsables, une mise à l'écart et des reproches injustifiés'.
Toutefois, la salariée ne se réfère qu'à ses propres écrits et déclarations pour établir la matérialité de ces faits qui sont contestés par l'employeur.
Il s'en déduit que ces faits ne sont pas établis.
En deuxième lieu, Mme [I] reproche à l'employeur de ne pas avoir répondu à ses courriers des 12 juin et 22 juillet 2016 par lesquels elle a respectivement dénoncé à la société des faits de harcèlement moral commis par son collègue M. [Y] [B] et signalé qu'elle était à tort exclue du dispositif 'chèques vacances' de l'entreprise depuis son retour de congé formation.
Il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur qu'il ait répondu à ces deux courriers.
Par suite, ces faits sont établis.
En dernier lieu, Mme [I] reproche à l'employeur de lui avoir adressé un courrier le 28 novembre 2017 afin qu'elle justifie de son absence depuis le 18 novembre 2017 alors qu'elle était en arrêt de travail au cours de cette période.
Si la salariée produit le courrier du 28 novembre 2017 par lequel la société a demandé à la salariée de justifier de son absence, elle n'établit nullement qu'elle était en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2017, aucun certificat d'arrêt de travail n'étant versé aux débats comme il a été dit précédemment.
Par suite la matérialité des faits reprochés à l'employeur n'est pas établie.
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Il résulte de ce qui précède que seuls sont matériellement établis les faits évoqués en deuxième lieu dans les développements précédents.
Comme le relève le conseil de prud'hommes et comme le soutient l'employeur sans être contredit sur ce point par la salariée, la gestion des chèques vacances ne relevait pas de sa compétence mais de celle du comité d'entreprise de la société.
En tout état de cause, la seule absence de réponse par l'employeur à deux courriers que lui a adressés la salariée les 12 juin et 22 juillet 2016, dont l'un portait sur un sujet ne relevant pas de sa compétence, ne caractérise pas des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
Par suite, le harcèlement moral n'est pas établi.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande d'annulation du licenciement et de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Mme [I] soutient que l'employeur lui a notifié un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (conclusions p.16).
Si ni la lettre de licenciement ni l'avis d'inaptitude du 4 janvier 2019 ne mentionnent expressément l'origine de l'inaptitude, la cour constate cependant que :
- l'employeur ne conteste pas dans ses écritures l'affirmation de la salariée selon laquelle elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle,
- l'attestation destinée à Pôle emploi établie par l'employeur mentionne expressément que Mme [I] a fait l'objet d'un 'licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle' (pièce 87, p.3),
- la lettre de licenciement précise que l'inaptitude est 'potentiellement liée à un accident du travail'.
Il se déduit de ce qui précède que les parties s'accordent sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle :
A titre subsidiaire, Mme [I] reproche à l'employeur de ne lui avoir adressé aucune proposition de reclassement au sein du groupe Casino auquel la société ME appartient et qui comprend près de 75.000 salariés en France. Elle en déduit que la société ME a manqué à son obligation de reclassement et, par voie de conséquence, que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En défense, la société ME soutient qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de reclassement en ayant adressé un mail le 22 janvier 2019 à l'ensemble des sociétés du groupe, en ayant relancé le 5 février 2019 les sociétés qui n'avaient pas répondu, en sollicitant à nouveau le médecin du travail le 25 avril 2019 pour l'aménagement du poste de la salariée en raison des réponses négatives des sociétés du groupe, le médecin du travail ayant alors conclu à l'impossibilité de cet aménagement et en sollicitant en vain la mission handicap. La société expose également que lors de la réunion des délégués du personnel le 14 juin 2019, ceux-ci avaient confirmé l'impossibilité du reclassement de la salariée. Elle expose également que dans son questionnaire de reclassement, la salariée a sollicité un poste situé uniquement à [Localité 5].
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Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à la date du licenciement, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce
Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date du licenciement, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
C'est à l'employeur qu'il incombe de prouver, en cas de litige, qu'il a effectivement cherché à reclasser la salariée sans y parvenir, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient. Pour apporter cette preuve, il doit justifier à la fois de ses démarches, du périmètre de sa recherche s'il appartient à un groupe et de l'absence de postes disponibles au moment du licenciement, en produisant notamment le registre des entrées et des sorties du personnel.
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En l'espèce, il ressort de l'avis du 4 janvier 2019 que l'inaptitude de Mme [I] ne concerne que son poste de chargée d'accueil au Monoprix Fontaine et qu'il lui est possible d'occuper un autre poste à condition que celui-ci respecte les préconisations du médecin du travail imposant une 'activité sans station debout/assise prolongée, sans port de charge lourde, avec siège ergonomique'.
Si l'employeur justifie avoir adressé des mails à de nombreuses sociétés qu'il dit appartenir au groupe Casino afin de rechercher une solution de reclassement de la salariée, il n'établit pas que le périmètre de ses recherches incluait l'ensemble des sociétés du groupe puisque, comme le soulève la salariée, la société ME ne verse nullement aux débats l'organigramme dudit groupe permettant à la cour de vérifier l'exhaustivité de la recherche opérée par la société.
De même, comme le soulève la salariée, le registre d'entrée et de sortie de la société ME n'est pas versé aux débats. En l'absence de cette pièce, la cour ne peut apprécier l'existence de postes disponibles au moment du licenciement au sein de la société ME.
Il se déduit de ce qui précède que la société ME a manqué à son obligation de reclassement, peu important les déclarations de l'employeur selon lesquelles la salariée aurait sollicité un poste à [Localité 5] dans un questionnaire de reclassement non versé aux débats.
Dès lors, le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité spéciale de licenciement :
Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à la date du licenciement, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 et qui ne peut ainsi être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14 qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9.
* Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement :
Mme [I] soutient que l'indemnité spéciale de licenciement due par l'employeur est d'un montant de 13.167,53 euros. Déclarant que la société ME lui a déjà versé à ce titre la somme de 5.083 euros, elle sollicite en conséquence le solde restant dû, à savoir la somme de 8.084,53 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
Elle sollicite ainsi l'infirmation du jugement qui ne lui a alloué à ce titre que la somme de 5.083 euros.
En défense, la société ME conclut au débouté de la demande pécuniaire et sollicite à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 5.083 euros allouée à la salariée en exécution du jugement entrepris.
En premier lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que comme l'expose l'employeur dans ses conclusions (p.25), le salaire moyen mensuel brut de Mme [I] doit être fixé à la somme de 1.696 euros.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions combinés des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date du licenciement que : 'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
Par suite, en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail et dans la mesure où la salariée bénéficiait au moment de la rupture (préavis inclus) d'une ancienneté de 13 ans et 3 mois, l'employeur était redevable d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 12.720 euros, conformément à la formule ci-après :
2x[(10x(1.696/4))+(3x(1.696/3))+((3x1.696)/12)]
La société ME ayant déjà versé à ce titre la somme de 5.083 euros, il sera alloué à Mme [I] la somme de 7.637 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement (12.720-7.637).
Le jugement sera infirmé en conséquence sur le quantum.
Compte tenu des développements précédents, l'employeur sera débouté de sa demande de remboursement.
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Comme il a été dit précédemment, il ressort des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail que l'indemnité prévue par ce texte et que la salariée sollicite sous la dénomination d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au moins égale à l'indemnité de l'article L. 1235-3-1 du même code qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [I] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 27.559,95 euros nets et l'infirmation du jugement entrepris qui ne lui a alloué à ce titre que la somme de 5.088 euros.
En défense, la société ME conclut au débouté de la demande indemnitaire.
Eu égard à l'âge de la salariée au moment de la rupture (née le 25 mars 1978), à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'elle justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi à durée indéterminée, il lui sera alloué la somme de 11.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un peu plus de six mois de salaire.
Le jugement sera infirmé en conséquence sur le quantum.
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Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société doit supporter les dépens d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [V] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Monoprix Exploitation à verser à Mme [V] [I] les sommes suivantes :
- 11.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.637 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l'employeur aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.