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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-15.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.709

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Charles X..., avoué à la Cour, demeurant ... (Cher), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mai 1988 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit de M. Pascal D..., demeurant ... (Nièvre), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Z..., B..., Y..., C... A..., M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. D... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Bourges, 24 mai 1988), rendue en matière de taxe, et les productions, qu'un arrêt confirmatif d'une cour d'appel statuant en référé, rendu dans l'instance opposant l'Union Financière de location de Matériel (Unimat) à M. D..., a condamné celui-ci à restituer à l'Unimat un matériel médical qu'il détenait en vertu d'un contrat de crédit-bail résilié de plein droit par le non-paiement d'une échéance ; que M. D..., contestant l'état de frais de M. X..., avoué de l'Unimat, en a demandé la taxe ; Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance de lui avoir alloué un multiple de l'unité de base et non un droit proportionnel calculé sur la valeur du matériel litigieux, alors que, d'une part, en se fondant sur le seul dispositif de l'arrêt pour apprécier l'intérêt du litige qui aurait été déterminé par les prétentions respectives des parties résultant de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président aurait violé les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, alors que, d'autre part, en estimant que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, bien que, l'action en restitution étant fondée sur l'acquisition d'une clause résolutoire, les émoluments eussent dû être calculés sur le prix du matériel stipulé dans ce contrat, le premier président aurait violé par fausse application les articles 12 et 14 du décret précité et par refus d'application les articles 24 et 25 de ce même décret ; Mais attendu que l'ordonnance relève que la demande présentée au juge des référés tendait uniquement à la restitution du matériel objet du contrat et que ni le juge des référés ni la cour d'appel ne se sont prononcés sur la valeur de ce matériel ; Que par ces motifs l'ordonnance attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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