Texte intégral
N° RG 23/07847 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PHZT
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 25 août 2023
RG : 23/00751
[G]
C/
Association [7] INTERNATIONALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [Z] [G]
née le 18 Juillet 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/008867 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1966
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION [7] INTERNATIONALE, O.N.G reconnue d'intérêt général et de bienfaisance, déclarée à la préfecture du Rhône le 8 février 2000, enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro 441 397 783, dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, toque : 624
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Date de clôture de l'instruction : 21 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2024
Date de mise à disposition : 26 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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L'association [7] Internationale, association humanitaire fondée en 2000, et reconnue d'intérêt général et de bienfaisance, a pour objet l'aide et le secours de personnes en situation de précarité.
Elle loue notamment des appartements en vue de les sous-louer temporairement à des personnes qui, en grandes difficultés financières ou sociales, ne peuvent prétendre à l'octroi rapide d'un logement.
Le 23 avril 2015, l'association [7] a régularisé avec la SCI [Adresse 5], un contrat de bail d'habitation portant sur un appartement de Type 1 situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Ce logement a été sous-loué à Mme [Z] [G] suivant contrat de sous-location en date du 1er mars 2016, moyennant une contrepartie financière de 355 € charges comprises outre indexation annuelle, payable au plus tard le 10 de chaque mois.
Le 27 octobre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, l'association [7] a donné congé à Mme [G]. La lettre recommandée n'a pas été retirée.
Un nouveau congé a été signifié par acte d'huissier le 27 décembre 2021 à effet au 7 mars 2022, avec mise en demeure de payer l'arriéré locatif d'un montant de 2 717,23 €.
Les clés n'ont pas été restituées.
Par acte d'huissier du 7 mars 2023, l'association [7] a assigné Mme [G] en référé pour obtenir son expulsion des lieux et sa condamnation au règlement de la dette.
Par ordonnance de référé du 25 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a :
validé le congé délivré par l'association [7] le 27 décembre 2021, à [Z] [G], au titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
constaté que [Z] [G] se trouve déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur l'immeuble sous-loué, depuis le 7 mars 2022, date d'effet de ce congé et en conséquence ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, faute de libération dans les lieux dans un délai de deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
condamné [Z] [G] à titre provisionnel au paiement de la somme provisionnelle de 2 860 €, va au titre des indemnités d'occupation due au mois de juin 2023 inclus ;
condamné [Z] [G] à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de juillet 2023, d'un montant égal aux loyers qui auraient été exigibles à défaut d'expiration du bail jusqu'à libération effective des lieux ;
débouté [Z] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux et de sa demande de délais de paiement ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné [Z] [G] aux entiers dépens et en outre au paiement au profit de l'association [7], de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de référé a été signifiée à Mme [Z] [G] le 12 octobre 2023.
Mme [Z] [G] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 13 octobre 2023.
L'avis de fixation est intervenu le 28 octobre 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 mai 2024, Mme [Z] [G] demande à la cour d'appel :
Vu l'article 1343-5 du Code civil :
Vu l'article L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Mme [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux et de sa demande de délais de paiement ;
condamné Mme [G] aux dépens et à payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Accorder à Mme [G] un délai de deux ans pour apurer la dette ;
Accorder à Mme [G] un délai d'un an pour quitter les lieux ;
Dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [Z] [G] fait valoir :
Etre titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour qui ne l'autorise pas à travailler et ne lui permet pas de percevoir des aides. Du fait de sa précarité, elle a accumulé une dette mais a trouvé un employeur qui la soutient. Elle est ainsi auxiliaire de vie en EHPAD depuis le 22 août 2022 et sous contrat à durée indéterminée depuis le 22 décembre 2022 ;
Elle n'a pas repris un paiement immédiat en raison d'autres dettes mais paye plus que le loyer et les charges pour apurer sa dette ;
Elle est mère célibataire de deux enfants ;
Sa situation administrative ne lui permet pas d'accéder à un logement social. Elle relève de l'hébergement et n'a pas trouvé de solution de relogement. Elle a été reconnue prioritaire et a saisi le tribunal administratif, lequel par ordonnance du 5 août 2024 a enjoint à la préfecture d'assurer son hébergement dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 décembre 2023, l'association [7] international demande à la cour d'appel :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1708 et suivants du même Code,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 25 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 23/00751 ;
En conséquence,
Valider le congé délivré par l'association [7] le 27 décembre 2021, à [Z] [G], au titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Constater que Mme [Z] [G] se trouve déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur l'immeuble sous-loué, depuis le 7 mars 2022, date d'effet de ce congé et en conséquence Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, faute de libération des lieux dans un délai de deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Condamner Mme [Z] [G], à titre provisionnel, au paiement de la somme provisionnelle de 2 860,20 € au titre des indemnités d'occupation dues au mois de juin 2023 inclus ;
Condamner Mme [Z] [G] à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de juillet 2023, d'un montant égal au loyer qui aurait été exigible à défaut d'expiration du bail jusqu'à libération effective des lieux ;
Débouter Mme [Z] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux et de sa demande de délais de paiement ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamner Mme [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamner Mme [Z] [G] à verser à l'association [7] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'association [7] fait valoir qu'en réalité Mme [G] travaille depuis août 2022 mais n'a procédé à aucun versement en août, octobre, novembre 2022, puis janvier, février, avril, juillet 2023, et ce, alors que son salaire est quatre fois supérieur au prix du loyer/indemnité d'occupation.
Elle ne justifie pas de ses prétendues difficultés financières.
Elle a annoncé à plusieurs reprises des paiements qu'elle n'a jamais honorés.
L'association doit supporter les loyers à payer envers son bailleur.
Le congé a été donné depuis deux ans à la date des conclusions. L'appelante n'a pas recherché d'autres logements et a attendu mai 2023 pour solliciter l'aide d'une assistante sociale.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La cour relève que l'appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de la décision uniquement sur le débouté de sa demande de délais de paiement et sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
N'ont donc pas été dévolus à la cour d'appel les chefs de jugement relatifs à la validation du congé, l'expulsion de Mme [G], sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 2 860,20 € et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de juillet 2023,
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Mme [G] invoque l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoyant notamment que le juge qui a ordonné l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Elle invoque également l'article L 412-4 du même code selon lequel la durée des délais ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour leur fixation, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé (...), la situation de famille de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir fait en vue de son relogement.
La cour rappelle que le contrat de sous-location conclu entre les parties le premier mars 2016 l'a été pour une durée d'une année.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2021, Mme [G] a été informée non seulement du congé donné pour le 7 mars 2022 mais s'est vu rappeler que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, outre le fait que depuis son entrée dans les lieux, les loyers et charges n'étaient pas versés régulièrement.
Si Mme [G] se prévaut de sa situation administrative et familiale et a certes demandé un logement social dès le 25 octobre 2016, la cour relève qu'elle avait déjà disposé au jour de la décision attaquée d'un délai de 17 mois et de plus n'a pas réglé régulièrement son loyer.
L'association justifie elle-même être locataire de la SCI des Voraces selon contrat du 23 avril 2004 pour un loyer initial outre charges de 334,07 €. Si son but est de venir en aide à des personnes en situation de précarité, elle a néanmoins besoin d'obtenir le paiement des loyers pour faire face à ses propres obligations. Aussi et même si Mme [G] a bénéficié le 5 avril 2024 d'une décision du tribunal administratif enjoignant à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024, sa demande de délais présentée à l'encontre de l'Association [7] doit être rejetée.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront intérêt à taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Mme [G] justifie de bulletins de salaire en qualité d'auxiliaire de vie depuis le 3 décembre 2022 mais selon une lettre de recommandation, elle était employée en contrat à durée déterminée depuis le 22 août 2012 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 28 décembre 2022 et indique percevoir un salaire de base de 1 615 €.
Elle a en charge deux enfants, l'un né le 25 janvier 2017 et l'autre née le 27 mai 1999. Cette dernière serait titulaire d'un récépissé de première demande de titre de séjour sans autorisation de travail.
Nonobstant les charges de famille de Mme [G] et sa situation administrative, l'appelante, bien que travaillant depuis août 2022, ne justifie pas de la reprise des échéances mensuelles à compter de la perception d'un salaire. Elle ne justifie que d'un virement de 700 € le 3 décembre 2022, de 403,47 € le 30 avril 2023, 31 mai 2023, 29 juin 2023, 29 août 2023, et 29 septembre 2023.
Des virements mensuels n'ont été émis (justifiés jusqu'au 29 mars 2024) à hauteur de 603,47 € qu' à partir du 30 octobre 2023 après la décision attaquée.
Or l'association [7] invoque elle-même fonctionner sur des fonds propres qui ne sont pas destinés à prendre en charge les frais d'hébergement des personnes à qui elle vient en aide.
Elle invoque l'urgence à récupérer le logement et les loyers impayés.
La cour considère comme le premier juge que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En équité la cour confirme sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile la décision attaquée.
À hauteur d'appel Mme [Z] [G] est condamnée aux dépens et en équité au paiement d'une somme de 600 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [G] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne Mme [Z] [G] à payer à l'association [7] Internationale la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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