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Cour d'appel, 13 novembre 1998. 1996-5259

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996-5259

Date de décision :

13 novembre 1998

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Texte intégral

Monsieur Robert X... a été depuis la conclusion du traité de nomination du 17 novembre 1948, à effet du 1er novembre précédent, agent d'assurance, de la Compagnie LE PATRIMOINE d'abord, puis du GROUPE DROUOT, absorbé ensuite par PRESENCE ASSURANCES, devenu AXA ASSURANCES. Il bénéficiait en application du traité d'un taux de commissionnement pour le risque automobile de 20 % en accident et de 25 % en incendie et vol. Un arrêté du 16 décembre 1964 pris dans le cadre de l'article L 310-7 du code des assurances qui permettait à l'autorité administrative de fixer des montants maximaux aux taux de rétribution des intermédiaires a plafonné à 18 % le taux de commissionnement des assurances de véhicules terrestres à moteur. En exécution de cet arrêté, le taux de commissionnement de Monsieur X... au titre du risque automobile a été réduit à 18 %. L'article 34 de la loi du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen a modifié l'article 310-7 du code des assurances. L'autorité administrative n'était plus autorisée à fixer les plafonds des taux de rétributions des intermédiaires d'assurance. Les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 1964 ont été ensuite expressément abrogées par un arrêté du 7 mai 1993. Auparavant, en mars 1992, Monsieur X... avait demandé le rétablissement de son taux de commissionnement initial à partir du 1er juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, ce qui avait été refusé par la Compagnie AXA ASSURANCES. En cet état, il a saisi, par acte du 2 février 1994, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui, par jugement du 30 janvier 1996, a fait droit à sa demande en condamnant la Compagnie AXA ASSURANCES à lui payer 40.740 francs représentant le solde des commissions qui lui sont dues pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993, sauf à parfaire, avec exécution provisoire, et a condamné la Compagnie AXA ASSURANCES à lui payer 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Appelante de ce jugement, la Compagnie AXA ASSURANCES conclut à sa réformation, au rejet des demandes de Monsieur X... et à sa condamnation à lui verser 50.000 francs HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle considère que rien ne vient à l'appui de l'hypothèse selon laquelle le taux initial de 20 % n'aurait été que suspendu pendant la durée de la réglementation. Elle estime au contraire que les dispositions du traité initial non conformes aux exigences de l'arrêté du 14 décembre 1964 étant devenues illicites, la loi du 31 décembre 1989 n'a pas pu avoir pour effet de remettre en vigueur des dispositions antérieures devenues nulles. Elle soutient que le taux de 18 % est un taux contractuel adopté par les parties dans le respect du taux maximum imposé par l'arrêté et que ce taux s'impose aujourd'hui, même si l'arrêté du 14 décembre 1964 a été abrogé. En l'état du décès de Monsieur X..., ses ayants-droit, à savoir Madame Rose X..., Messieurs Y... et Marc X... ont repris l'instance. Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Compagnie AXA ASSURANCES à leur payer 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils demandent que soient écartées des débats la consultation du professeur Z.... Ils font valoir que le plafonnement du commissionnement n'existe plus depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 et qu'il ne peut leur être opposé. Ils contestent que les dispositions du traité de nomination soient devenues illicites. Ils estiment que le contrat initial doit s'appliquer en toutes stipulations. Ils affirment que Monsieur X... n'a jamais accepté un nouveau mode de commissionnement. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 10 septembre 1998. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'en application de l'article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; Qu'en versant aux débats le 2 septembre 1998, soit huit jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, une consultation juridique de 26 pages donnée par le professeur Z... le 5 août 1996, la Compagnie AXA ASSURANCES a mis les Consorts X... dans l'impossibilité d'y répondre ; Que cette pièce doit en conséquence être écartée des débats ; Considérant qu'au fond le litige porte uniquement sur le point de savoir si les Consorts X... peuvent demander l'application du taux de commissionnement prévu au traité de nomination depuis l'abrogation de l'arrêté du 14 décembre 1964 ; Que cet arrêté étant un texte d'ordre public économique, ses dispositions étaient impératives et s'appliquaient immédiatement aux contrats en cours d'exécution ; Qu'il n'avait toutefois pas d'effet rétroactif et ne remettait donc pas en cause la validité du taux de commissionnement appliqué avant son entrée en vigueur ; Que la Compagnie AXA ASSURANCES est en conséquence mal fondée en son argumentation selon laquelle les stipulations du contrat initial sont devenues nulles ; Qu'après la publication de l'arrêté qui fixait seulement un taux maximum à la rémunération des agents d'assurance, aucune discussion ne s'est ouverte entre les parties relativement au taux de commissionnement applicable, le GROUPE DROUOT ramenant le taux de commissionnement à 18 %, soit au maximum autorisé, sans qu'il soit justifié à l'époque d'une opposition de Monsieur X..., lui versant par ailleurs alors que rien ne l'y obligeait une somme de 1.421 francs en compensation de la réduction de sa rémunération ; Que les parties n'ont donc pas négocié un nouvel accord mais ont tiré les conséquences de l'arrêté du 14 décembre 1964 en réduisant le taux de commissionnement au maximum autorisé ; Que dès lors que l'arrêté aux dispositions duquel les parties s'étaient soumises a été abrogé, le contrat initial, qui, en ce qui concerne le taux de rémunération, n'était que suspendu, a retrouvé son plein et entier effet ; Que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Qu'il est équitable d'accorder aux consorts X... une indemnité de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette des débats la consultation de Monsieur Z..., Confirme le jugement déféré, Et y ajoutant : Condamne la Compagnie AXA ASSURANCES à payer aux Consorts X... 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne également aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS et ASSOCIES et associés, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé par Madame SIMONNOT, Conseiller, Assisté de Monsieur A..., Greffier Divisionnaire, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur FALCONE, Président, Monsieur A..., Greffier Divisionnaire.

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