Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/00115
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00115
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00115 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2024 - TJ de [Localité 4] - RG n° 23/01125
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5] - LUXEMBOURG
Représentée par Me Kévin BORDE substituant Me Louise CORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R181
à
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mai 2025 :
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Déclaré Mme [H] irrecevable en ses demandes fondées sur la prescription,
- Débouté Mme [H] de son action en revendication,
- Débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de M. [G] au paiement d'une astreinte,
- Condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 9.981, 98 euros au titre de remboursement des frais avancés par lui sur le fondement du contrat de stockage souscrit le 27 mai 2017 auprès de la société Shurgard,
- Condamné Mme [H] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 10 octobre 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 27 décembre 2024, Mme [H] a fait assigner M. [G] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues à l'audience du 22 mai 2025, Mme [H] demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
- La déclarer recevable en ses demandes,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- Condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elle expose notamment que :
- Il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue tant sur sa demande principale que sur la demande reconventionnelle de M. [G] en ce que cette demande de M. [G] est prescrite, ce dernier ne rapportant pas la preuve de la formation d'un prêt, alors qu'elle-même n'a pas exprimé son intention de le rembourser,
- L'exécution provisoire de la décision rendue risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à cette décision, alors que depuis janvier 2025 elle n'a plus droit aux indemnités chômage, ce qui constitue un élément nouveau, étant précisé qu'elle a sollicité le Revis dont le montant sera toutefois inférieur à ces indemnités et qu'elle devra rembourser lorsqu'elle aura retrouvé un emploi, qu'elle possède une voiture d'une valeur de 5.877 euros, que ses meubles ont été en partie vendus, que l'estimation de ses bijoux est surévaluée, que ses tableaux sont en partie détenus par M. [G] lui-même, qui d'ailleurs ne justifie pas de sa situation financière.
Aux termes de ses écritures, remises et développées à l'audience, M. [G] demande au premier président de déclarer Mme [H] irrecevable en sa demande, de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il expose notamment que :
- Mme [H] n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance,
- Elle ne fait valoir aucune conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision entreprise puisqu'elle était déjà sans emploi pendant la procédure de première instance, que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier réellement sa situation financière, qu'elle dispose de revenus manifestement non déclarés et de biens mobiliers importants, qui lui permettraient de régler les condamnations mises à sa charge,
- Aucun moyen sérieux de réformation n'est établi, alors que Mme [H] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans saisir le juge de la mise en état et qu'il est rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de prêt.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement entrepris que Mme [H] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire, ce qu'elle ne conteste pas.
Elle ne démontre pas que l'exécution provisoire de cette décision pourrait être à l'origine de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à son prononcé.
En effet, il apparaît des pièces produites que Mme [H] était d'ores et déjà sans emploi percevant des indemnités chômage antérieurement au prononcé du jugement, et il n'est, au demeurant, pas démontré que sa situation financière se serait modifiée depuis celui-ci, alors qi elle justifie percevoir le Revis depuis janvier 2025, elle ne produit aucun élément actualisé qui permettrait d'examiner de manière exhaustive ses revenus et son patrimoine.
Ainsi, faute de justifier e conséquences manifestement excessives établies postérieurement au prononcé du jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'apparaît pas recevable.
Succombant en ses prétentions, Mme [H] supportera les dépens de l'instance.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [H] ;
Condamnons Mme [H] aux dépens de l'instance ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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