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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/04065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04065

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère Chambre Civile N° RG 24/04065 N° Portalis DBVM-V-B7I-MPQU C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL SIDONIE LEBLANC la SELARL BGLM ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 08 JUILLET 2025 Vu la procédure entre : M. [T] [N] Cabinet de Me Sidonie LEBLANC - [Adresse 4] [Localité 7] M. [O] [L] Cabinet de Me Sidonie LEBLANC - [Adresse 4] [Localité 7] Mme [R] [M] Cabinet de Me Sidonie LEBLANC - [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE Et LA COMMUNE DE [Localité 8] prise en son maire en exercice [Adresse 3] [Localité 2] L'ASSOCIATION L'AMICALE BOULE BRIANÇONNAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentées par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES A l'audience du 20 mai 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé du 13 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Gap auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, ayant notamment ordonné l'expulsion, sous astreinte, de M. [T] [N], M. [O] [L] et Mme [R] [M], en tant qu'occupants sans droit ni titre de la parcelle A [Cadastre 1] située [Adresse 5] à Briançon appartenant à la commune de Briançon et du bâtiment à usage de bar appartenant à l'Amicale Boule Briançonnaise. Vu la déclaration d'appel déposée le 26 novembre 2024 par MM. [N] et [L] et Mme [M]. Vu l'avis du greffe adressé électroniquement aux appelants le 10 décembre 2024 portant fixation à bref délai de l'affaire conformément à l'article 906 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident déposées le 14 mars 2025 par la commune de [Localité 8] et l'Amicale Boule Briançonnaise demandant au président de la chambre de : prononcer la caducité de la déclaration d'appel et la radiation de l'affaire pour défaut de production des conclusions dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, condamner MM. [N] et [L] et Mme [M] à leur verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident en réponse déposées le 12 mai 2025 par MM. [N] et [L] et Mme [M] aux fins de voir': prononcer la caducité de leur déclaration d'appel et la radiation du rôle de l'affaire RG 24/04065, rejeter la demande tendant à leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, releée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe(...)'» Les appelants disposaient de deux mois à compter du 10 décembre 2024 (date de réception de l'avis du greffe portant fixation à bref délai de l'affaire) soit jusqu'au 10 février 2025, pour remettre leurs premières conclusions au greffe. Les appelants ne discutent pas avoir omis de déposer leurs premières conclusions dans le délai ainsi imparti et concluent ne pas s'opposer au prononcé de la caducité de leur déclaration d'appel en faisant valoir qu'ils «'ont pu, postérieurement à la date de déclaration d'appel, retrouer un logement grâce à la solidarité briançonnaise, et que bien que leur logement soit temporaire, ils n'entendent aujourd'hui pas poursuire la procédure d'appel'». La caducité de la déclaration d'appel est donc prononcée sans qu'il y ait lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, cette caducité entraînant l'extinction de l'instance d'appel. Les appelants sont condamnés à verser une indemnité de procédure aux intimés qui ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts et conservent à leur charge les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [N], M. [O] [L] et Mme [R] [M], Condamnons M. [T] [N], M. [O] [L] et Mme [R] [M] à verser la somme de 1.000€ à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel à la commune de [Localité 8] et l'Amicale Boule Briançonnaise, unies d'intérêts, Condamnons M. [T] [N], M. [O] [L] et Mme [R] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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