Tribunal Administratif de Montpellier, 27 février 2024. 2202315
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2202315
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 17 janvier 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 26 octobre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, signifiée le 19 avril 2022 par voie d'huissier, pour recouvrer la somme de 2 427,89 euros, correspondant en principal à un indu de " prestations " de 2 171,99 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande du 30 juillet 2021 tendant à la remise de sa dette.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas le décompte de la caisse d'allocations familiales : sa dette initiale était de 2 601,83 euros, elle a effectué un virement de 544,84 euros, soit un reste à payer de 2 056,99 euros ;
- certains de ses droits ne lui sont plus versés, elle pensait qu'ils venaient en déduction de sa dette ;
- elle a prouvé sa bonne foi en payant 544,84 euros ;
- elle assume seule ses deux enfants et ne touche que 200 euros par mois de pension alimentaire, son compagnon ne subvient absolument pas à leurs besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault se désiste de la contrainte du 26 octobre 2021 signifiée à Mme B pour un montant de 2 171,99 euros de prestations familiales.
Elle précise que l'indu de prime d'activité de 429,84 euros n'est pas compris dans la contrainte objet de la présente opposition, un paiement volontaire de Mme B ayant été affecté à cet indu ainsi qu'à la pénalité financière de 115 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à faire opposition à la contrainte émise le 26 octobre 2021 :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'opposition à contrainte formée par Mme B, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault s'est désisté de sa contrainte et a nécessairement retiré la contrainte en litige. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à y faire opposition sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de l'indu de prestations familiales :
3. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elles portent sur un indu de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire, et doivent être rejetées en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à faire opposition à la contrainte émise le 26 octobre 2021.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B portant sur des indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 février 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024.
La greffière,
F. Roman
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