Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-14.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.140
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°/ de M. Joseph A..., demeurant 11 lot Daver - La Couvelee, Dumbea,
2°/ de Mme Z... Thi Y... divorcée A..., demeurant 8 bis, route du Port Despointes, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ;
M. A... et Mme Z..., défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de M. A... et de Mme Z... Thi Minh, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a assigné devant le tribunal mixte de commerce M. A... et son ex-épouse Mme Z... Thi Minh Tam (Mme Z...) en remboursement de sommes qu'il leur aurait avancées, d'un montant global de 2 350 000 francs, pour l'exploitation de leurs fonds de commerce "Le Pigeon Vert" ; qu'à l'appui de ses prétentions il a produit huit chèques tirés en 1989 sur le compte personnel de M. A... à la BNP lesquels auraient été impayés à leur présentation avec la mention "compte clôturé" ;
que le Tribunal a condamné M. A... et son ex-épouse au paiement de cette somme ; que la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement en condamnant seulement M. A... et en octroyant à Mme Z..., sur sa demande reconventionnelle, 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Z... la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt énonce que sa demande "paraît fondée" dès lors qu'aucun élément sérieux ne permettait de l'attraire dans la présente procédure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser, de façon concrète, la faute commise par M. X... à l'origine du dommage qu'aurait subi Mme Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1347 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. A... au paiement des huit chèques impayés, l'arrêt énonce que "si le prêt invoqué par M. X... n'est pas formellement établi en l'absence de document contractuel ou de reconnaissance de dette, les huit chèques litigieux, dont sept sont datés du 10 des mois de février à août 1989 ressemblent étrangement au remboursement échelonné d'une dette" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever aucune présomption de fait complétant les mentions des chèques litigieux et rendant vraisemblable l'existence du prêt invoqué par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et de Mme Z... Thi Minh B... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiler doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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