Cour d'appel, 21 janvier 2010. 09/07743
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/07743
Date de décision :
21 janvier 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JANVIER 2010
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07743
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/80702
APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Maître Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A683
INTIMES
Monsieur [K], [C], [O] [D] (intimé et appelant incident)
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (92)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Maître Julien RIETZMANN, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC437, substituant Maître Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : J050
Maître [U] [B] (assignation en intervention forcée et comme telle intimée)
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9]
de nationalité française
Mandataire Judiciaire
prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BH INVEST
dont le siège social est [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Annie BALAND, présidente,
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré, en présence de Mlle Carole BAUCHET, élève avocate stagiaire
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Monsieur [X] [F] a interjeté appel d'un jugement, en date du 16 mars 2009, par lequel le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris :
- ordonne que la commode noire 3 tiroirs, le fauteuil tissu noir bas métal et que la lampe abat-jour noir soient distraits des objets saisis par procès verbal de saisie vente du 5 novembre 2008 et soient restitués à Monsieur [X] [F],
- le déboute du surplus de sa demande de distraction,
- déboute Monsieur [K] [D] de ses demandes,
- déboute Monsieur [X] [F] et Monsieur [K] [D] de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fait masse des dépens et les condamne à les prendre en charge chacun pour moitié.
Par dernières conclusions du 2 décembre 2009, Monsieur [X] [F] demande à la Cour de :
- ordonner la distraction des biens saisis dans son logement par un acte de saisie-vente dressé le 5 novembre 2008 en exécution du jugement rendu le 30 septembre 2008 par le Tribunal d'Instance du 16ème arrondissement de Paris,
- à titre subsidiaire, constater que la saisie pratiquée le 5 novembre 2008 dans son logement n'a pas été autorisée par le Juge de l'exécution,
- dire et juger que cette saisie est nulle,
- condamner Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [X] [F] une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] [D] aux dépens.
Il soutient principalement que :
- l'obligation de 'garnir l'appartement' ne rend pas équivoque la possession des meubles par Monsieur [X] [F],
- rien ne permet d'affirmer que BH Invest est 'débitrice de l'obligation de garnir' l'appartement,
- il est établi que BH Invest n'a pas meublé le logement,
- Monsieur [X] [F] a produit un certain nombre de factures.
Par dernières conclusions du 24 août 2009, Monsieur [K] [D] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [F] de son action en distraction d'objets saisis fondée sur une présomption de propriété et/ou des factures,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- dire et juger que Monsieur [X] [F] ne satisfait pas aux dispositions de l'article 128 du décret du 31 juillet 1992 en ne justifiant pas d'un droit de propriété sur les biens revendiqués,
- le déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé dans son action en distraction d'objets saisis,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entraves à l'exécution du jugement du Tribunal d'Instance du 16ème arrondissement de Paris du 30 septembre 2008,
- le condamner à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir principalement que:
- Monsieur [X] [F] n'a jamais été partie au bail d'habitation du 28 novembre 2006 signé entre Monsieur [K] [D] et la société BH Invest,
- le bail fait expressément obligation au preneur, c'est-à-dire à la société BH Invest, de garnir le logement,
- l'obligation de garnissement mise à la charge du preneur fait présumer un droit de propriété du preneur sur les meubles garnissant l'appartement,
- les factures sont impropres à démontrer un droit de propriété de Monsieur [X] [F],
- la facture Cantori constitue manifestement un faux car à la date du 18 octobre 2006, Monsieur [X] [F] ne résidait pas dans le logement,
- Monsieur [X] [F] a paralysé les procédures d'exécution,
- depuis le 9 avril 2009, la société BH Invest est en liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions du 22 septembre 2009, Maître [U] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société BH Invest demande à la Cour de :
- donner acte à Maître [U] [B] ès qualités de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par Monsieur [X] [F],
- condamner tout succombant ( Monsieur [X] [F] ou Monsieur [K] [D]) au paiement d'une somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que le bail conclu le 28 novembre 2006 par le mandataire de Monsieur [K] [D] et la société BH Invest mentionne qu'il est expressément convenu entre les parties que la présente location est consentie au preneur pour y loger exclusivement Monsieur [X] [F] ; que cette mention ne saurait effacer que le preneur est la SARL BH Invest, Monsieur [X] [F] étant occupant de son chef, et que l'obligation de garnir les lieux de meubles, prévue au contrat de bail, lui incombe ; que l'arrangement personnel de cette société et Monsieur [X] [F] ne saurait priver Monsieur [K] [D] de la garantie prévue au bail pour le règlement des loyers ;
Considérant qu'elle a trouvé son effet par la saisie-vente pratiquée sur les meubles garnissant l'appartement ; que si Monsieur [X] [F] peut être considéré comme le possesseur de ces meubles à l'égard des tiers, cette possession, présomption de propriété, ne peut être opposée au bailleur en raison des termes du contrat ; qu'il n'est donc pas recevable à faire la preuve de sa propriété sur les meubles saisis par le bailleur ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a distrait certains meubles des meubles saisis ;
Considérant que la saisie n'a pas été pratiquée sur les biens détenus par un tiers dans les locaux d'habitation de ce dernier, dans l'hypothèse prévue par l'article 50 la. 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'elle a été pratiquée au préjudice de la société locataire dans les lieux loués, simplement mis à la disposition de Monsieur [X] [F] par celle-ci ; que la demande de nullité de la saisie-vente pour défaut d'autorisation du juge de l'exécution doit être rejetée ;
Considérant que, pour fonder sa demande de dommages-intérêts correspondant au montant des indemnités d'occupation, frais de déménagement et de garde-meubles, Monsieur [K] [D] reproche à Monsieur [X] [F] d'avoir fait délibérément obstacle à l'exécution du jugement servant de fondement aux poursuites ; mais que, d'une part, Monsieur [X] [F] n'a fait que défendre ses intérêts en justice, sans abus de sa part en ce qui concerne la présente instance et la procédure de saisie-vente ; que d'autre part, les dommages-intérêts demandés visent la résistance à l'exécution d'un jugement auquel Monsieur [X] [F] n'est pas partie, et ne concernent pas directement la saisie-vente pratiquée ; que la demande relève en conséquence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge de l'exécution et de la Cour statuant en appel d'une de ses décisions ; qu'elle doit être rejetée ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur [K] [D] des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande de distraction d'objets saisis de Monsieur [X] [F],
Rejette la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [D], et les autres demandes,
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel pour lesquels il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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