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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-42.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.073

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 14, place de la Seine, Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Technip, société anonyme dont le siège social est 170, place Henri Régnault, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Technip, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles 24 mars 1992) que M. X... a été engagé, le 7 janvier 1974, par le société Technip en qualité d'agent technique ; qu'il est devenu ultérieurement chef du service "transports" ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 7 octobre 1988, après une mise à pied conservatoire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était motivé par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la note du 7 septembre 1988 émanant de M. Y... ne contenait aucune instruction interdisant au salarié de ne pas reprendre contact avec les soumissionnaires, ni lui intimant l'ordre de faire approuver ses courriers par ses supérieurs ; qu'il résultait par contre d'une note émanant le 8 septembre 1988 du salarié adressée à son supérieur qu'il l'avait informé de l'entrevue projetée pour le lendemain avec les soumissionnaires ; qu'en tenant pour constant que c'est en dépit des consignes contraires reçues que le salarié ait convoqué les entreprises soumissionnaires sans avertir ses supérieurs et en considérant que, ce faisant, il avait enfreint les instructions précises qui lui avaient été données, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour considérer ces faits pour constants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, 8, 9 et 14 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, en retenant comme de nature à justifier le licenciement pour faute grave une faute qui n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la note litigieuse par laquelle le salarié aurait mis en doute la probité de ses supérieurs était rédigée en anglais ; que le mot "policy" n'y était pas inscrit entre guillemets ; qu'en rapportant les termes de cette lettre dans sa traduction française et en faisant figurer le terme "politique" entre guillemets, la cour d'appel a donné au texte un sens qu'il ne comportait pas et l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, que le salarié, dans la traduction française de ce mot, utilisait le terme "opinion" ; qu'il ajoutait que cette note était destinée à justifier le travail vivement critiqué par M. Y... dans une note adressée aux mêmes destinataires, en expliquant qu'il résultait d'une incompréhension des directives de ses supérieurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que la note n'avait aucun caractère injurieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le seul fait pour un salarié ayant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise d'émettre une note, dont il n'est pas constaté qu'elle ait directement mis en cause la probité de ses supérieurs, mais dont la rédaction est seulement de nature à faire douter de leur probité, n'est pas de nature, en raison du doute qui subsiste, à caractériser la faute grave ; qu'en disant néanmoins que les fautes ainsi commises étaient trop graves pour permettre à la société Technip de poursuivre le contrat pendant le temps de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 8, 9 et 14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir rédigé une note de services dans des termes de nature à faire douter de la probité de ses supérieurs et d'avoir pris le risque, en discréditant l'entreprise auprès des tiers, de compromettre gravement ses intérêts ; qu'elle a pu, hors toute dénaturation, décider que, compte tenu des responsabilités importantes du salarié, son comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Technip et l'ASSEDIC des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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