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Tribunal Administratif de Pau, 13 octobre 2022. 2100483

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2100483

Date de décision :

13 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. C A, représenté par Me Giard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à défaut d'avoir été pris au terme d'une procédure contradictoire, il méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2100505 du 8 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension pour une durée de quatre mois à compter de sa rétention, du permis de conduire de M. A consécutivement à une infraction d'excès de vitesse constatée le 10 décembre 2021 à 16 heures 17. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()/3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué() ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Il est constant que M. A, a commis un dépassement de 40 km/h sur une portion de route sur laquelle la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Compte tenu de la gravité de l'infraction, des risques pour les autres usagers et du délai de 72 heures prévu par l'article L. 224-2 du code de la route, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute pour le préfet de l'avoir mis à même de présenter ses observations. Ce moyen doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, de sorte que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,

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