Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 19 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01008 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4BT
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [B] [F]
né le 02 Juin 1957 à [Localité 4] (HONGRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2022, l’établissement Public National à caractère administratif FRANCE TRAVAIL (ci-après dénommé FRANCE TRAVAIL), anciennement dénommé POLE EMPLOI, a mis en demeure Monsieur [B] [F] de rembourser une somme de 43.371,72 € au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi qu'il avait perçues pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021.
Cette correspondance a été réceptionnée le 29 décembre 2022 par Monsieur [B] [F].
En l'absence de réaction de celui-ci, le Directeur de la plateforme contentieux Occitanie a établi une contrainte à son encontre, pour un montant de 43.376,74 € qui lui a été notifiée par la SELARL [5] le 6 février 2023.
Monsieur [F] a pris connaissance de la notification de la contrainte le 13 février 2023.
Par Lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 février 2023 et enregistrée au greffe le 27 février 2023, Monsieur [B] [F] a formé opposition à cette contrainte.
L'avis d'opposition à cette contrainte a été communiqué à Pôle Emploi le 18 mars 2023.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 mai 2024, l’établissement Public National à caractère administratif FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, demande au tribunal, sur le fondement des articles R 5426-20, L 5426-8-2 et L5422 - 5 du Code du Travail, 1302 et suivants du Code civil, et 114 du Code de procédure civile de :
Rejeter les demandes de nullité de la contrainte notifiée.
Rejeter la demande de prescription de la créance de l'Etablissement Public National à caractère administratif FRANCE TRAVAIL.
Valider la contrainte établie.
Condamner Monsieur [F] à lui payer une somme de 43.371,72 € en application des articles 1302 et suivants du Code civil.
Rejeter la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [F] en application de l'article 1343 - 5 du code civil.
Débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts à son encontre.
Débouter Monsieur [F] de sa demande à son encontre fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [F] à payer à lui une somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [F] au paiement des entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, l'Etablissement Public National à caractère administratif France travail soutient que l'absence de signature et du nom de l'auteur de la mise en demeure ne causent aucun grief à M. [F], celle-ci n'étant en outre non susceptible de recours. Il précise que la lecture de ce courrier permettait parfaitement à M. [F] de savoir de qui émanait la demande de remboursement.
Il indique produire les éléments confirmant que le " Directeur de la plateforme contentieux Occitanie " a reçu délégation de compétence du directeur général de POLE EMPLOI pour décerner la contrainte établie.
Il soutient que M. [F] connaissait parfaitement le motif de l'indu et que la contrainte ne peut dès lors pas être annulée au motif qu'elle ne serait pas motivée.
Il précise enfin que la détection du trop-perçu n'a pu intervenir que le 18 janvier 2022, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription de sa créance.
Il fait valoir que M. [F] ne justifie pas qu'il ne serait pas en mesure de rembourser la somme réclamée et ajoute qu'il n'établit pas la réalité de ses préjudices invoqués.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 juillet 2024, Monsieur [B] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles L 212-1 alinéa 1, L 100-1 alinéa 1 et L 100-3 1° du Code des Relations entre le public et l'administration, L 5426-8-2 et L 5422-5 du Code du travail, L111-2 et L111-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et 1240 et 1343-5 du Code Civil, de :
JUGER nulle la contrainte n° UN462301048 notifiée le 6 février 2023 à la demande du Directeur plateforme Contentieux Occitanie de POLE EMPLOI OCCITANIE,
Par conséquent,
DEBOUTER POLE EMPLOI OCCITANIE de sa demande en paiement,
CONDAMNER POLE EMPLOI OCCITANIE au paiement de la somme de 2.133 € de dommages et intérêts se décomposant ainsi :
- 133 € au titre du préjudice financier
- 2.000 € au titre du préjudice moral
Subsidiairement,
JUGER en tout état de cause que la créance poursuivie est partiellement prescrite,
JUGER que POLE EMPLOI OCCITANIE ne peut réclamer un trop-perçu antérieur au 6 février 2020,
JUGER par conséquent que les effets de la contrainte seront cantonnés aux sommes dues à compter du 7 février 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que Monsieur [B] [F] bénéficiera d'un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes restant dues,
CONDAMNER POLE EMPLOI OCCITANIE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [F] soutient que la mise en demeure en date du 26 décembre 2022 est nulle pour ne pas comporter l'identité ni la signature de son auteur, rendant nulle à son tour la contrainte contestée, sans qu'il n'ait à rapporter la preuve d'un grief. Il indique qu'il n'est en rien justifié de ce que le " Directeur plateforme Contentieux Occitanie " ait reçu délégation de compétence du Directeur général de Pôle Emploi pour décerner la contrainte litigieuse. Il mentionne que la contrainte contestée ne lui permet pas d'en identifier le motif, et qu'elle ne lui permet pas plus que la mise en demeure du 28 décembre 2022 de vérifier le montant et le bien fondé des sommes réclamées.
Il soutient en outre que la saisie-attribution de ses comptes le 3 mars 2023 par France Travail en dépit de son opposition à contrainte lui a généré un préjudice financier et moral.
Il sollicite subsidiairement la prescription des indus non identifiables antérieurs au 6 février 2020, la contrainte lui ayant été notifiée le 6 février 2023.
Si le Tribunal devait valider cette contrainte, il demande enfin que lui soient octroyés des délais de paiement plus larges.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance en date du même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience de juge unique du 17 septembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 19 novembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l'article 1302 alinéa 1 du Code civil, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
SUR LA NULLITE DE LA CONTRAINTE
Aux termes de l'article L 100-1 alinéa 1 du Code des Relations entre le public et l'administration " le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. " L'article L 100-3 1° du même Code précise que sauf disposition contraire de celui-ci, on entend notamment par Administration : " les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. ".
L'article 114 du Code de procédure civile dispose quant à lui qu' " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ".
Sur l'irrégularité de la mise en demeure préalable.
Aux termes de l'article L 212-1 alinéa 1 du Code des Relations entre le public et l'administration, " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
Selon l'article R 5426-20, du Code du Travail, " la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ".
En l'espèce, il est constant que la contrainte adressée par FRANCE TRAVAIL le 26 décembre 2022 à M. [B] [F] ne comporte pas " la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Cependant, cette mise en demeure n'est pas de nature contentieuse, il ne s'agit pas d'un acte administratif qualifiable de " décision " au sens de l'article L 212-1 alinéa 1 du Code des Relations entre le public et l'administration, mais un préalable à celle-ci que constitue la contrainte.
La validité de la mise en demeure du 26 décembre 2022 ne saurait donc être affectée par l'absence de signature de son auteur, ou de la mention de son nom, prénom et qualité, le formalisme de l'article L 212-1 alinéa 1 du Code des Relations entre le public et l'administration ne lui étant pas applicable.
Par ailleurs, cette mise en demeure, effectivement adressée par lettre recommandée avec avis de réception, précise l'organisme qui l'a émise, en l'espèce Pôle Emploi, précise " le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ", à savoir que M. [B] [F] aurait perçu du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020, 43.371,72 euros au titre de son Allocation de Retour à l'Emploi (ARE), qu'il ne pouvait plus recevoir pour avoir fait valoir ses droits à retraite.
La mise en demeure querellée respecte donc les dispositions de l'article R 5426-20, du Code du Travail, permettant à M. [F] de connaître l'institution lui demandant le remboursement, le motif et les raisons de la demande ainsi la période concernée par les règlements, et d'y répondre en toute connaissance de cause.
Ce moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure à l'appui de la nullité de la contrainte sera donc rejeté.
Sur l'absence de pouvoir du signataire
L 5426-8-2 du Code du travail, dispose que " pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
En l'espèce, par décisions DG n°2021-186 et n°2022-59 des 6 décembre 2021 et 8 juillet 2022, le Directeur Général de FRANCE TRAVAIL donne délégation de pouvoir aux directeurs régionaux notamment de " prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations, aides et autres prestations versées par Pôle Emploi (…), " (…) prendre les décisions (…), notifier ou faire signifier une contrainte en vue du recouvrement de ces créances (…) ", " agir en justice, tant en demande qu'en défense (…) dans tout litige se rapportant à leurs décisions (…) et " engager ou conduire les voies d'exécutions (…) ".
En outre, par décisions Oc n°2023-04 DS PTF et n°2023-05 DS Agences des 16 janvier et 9 février 2023, le Directeur régional de Pôle Emploi Occitanie donne délégation " à l'effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées " notamment aux directeur et directeur adjoint de la plateforme contentieuse, visant expressément à cet effet “M. [G] [J], Directeur de la plateforme contentieux”.
La contrainte querellée étant signée de ce dernier, FRANCE TRAVAIL justifie qu'il avait reçu délégation de compétence à cette fin contrairement aux allégations de M. [B] [F], et ce moyen de nullité ne sera pas retenu.
Sur l'absence de motivation de la contrainte
L'article L111-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que " le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ".
Aux termes de l'article L111-6 du même Code " la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ".
M. [B] [F] estime que la contrainte qui lui a été adressée ne permet pas d'en identifier le motif, la mention " Liquidation de retraite " étant " incompréhensible " et que l'absence de décompte détaillé ne lui a pas permis de vérifier le montant des sommes réclamées par FRANCE TRAVAIL.
Néanmoins, dès le 27 octobre 2021, FRANCE TRAVAIL a informé par courrier M. [B] [F] que “totalisant prochainement 166 trimestres d'assurance vieillesses et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraite de base confondus " ou s'approchant de ses 67 ans, les allocations qu'il percevait allaient cesser car il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein. Il était d'ailleurs invité à se rapprocher au plus vite de sa caisse de retraite pour éviter toute interruption de paiement.
En outre, le 27 avril 2022, FRANCE TRAVAIL lui a notifié un trop perçu de 43.371,72 euros pour la période de janvier 2019 à septembre 2021 au motif qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite et ne pouvait donc plus percevoir ses allocations chômage. FRANCE TRAVAIL ajoute qu'il dispose d'un mois pour rembourser la totalité de la somme trop versée. Ce courrier est accompagné d'un détail des trop perçus semestres par semestres du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, ainsi que pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021.
Le 30 mai 2022, FRANCE TRAVAIL a envoyé une relance au défendeur lui rappelant qu'il avait reçu " à tort 43.371,72 euros au titre de (son) Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi ". Le 4 juillet 2022, dans une " mise en demeure avant poursuites en justice ", il lui était rappelé une nouvelle fois le montant du trop perçu au motif qu'il avait fait valoir ses droits à retraite et qu'il ne pouvait donc plus percevoir les allocations de chômage.
Par courrier du 10 août 2022, FRANCE TRAVAIL a informé le Conseil de M. [B] [F], à l'issue de de son recours gracieux préalable à l'encontre de la notification de trop perçu, qu'une décision confirmant le bien-fondé de l'indu allait être envoyée à ce client. Le demandeur rappelait à cette occasion que les montants sollicités avaient été diminués de 66.792,36 euros à 43.371,12 euros, tenant compte de la prescription de la période de juillet 2017 à septembre 2021. Il était à nouveau rappelé les fondements et motifs de l'indu, et précisé que l'action de M. [B] [F] devant la [3] avait conduit à lui attribuer le 24 septembre 2021 une retraite au titre de l'incapacité permanente avec effet rétroactif au 1er juillet 2017.
Le 18 août 2022, M. [B] [F] recevait à cet effet une " confirmation de trop perçu suite à recours gracieux préalable " rappelant le montant et le motif du trop-perçu.
Enfin, dans la mise en demeure avant poursuite en justice du 26 décembre 2022, il est une nouvelle fois rappelé à M. [B] [F] qu'il a perçu du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020, 43.371,72 euros au titre de son Allocation de Retour à l'Emploi (ARE), qu'il ne pouvait plus recevoir pour avoir fait valoir ses droits à retraite.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [B] [F] ne saurait se prévaloir qu'il ne pouvait comprendre le motif de la contrainte signifiée, à savoir la " liquidation d'une retraite ", évoqué dans toutes les pièces susmentionnées, et pour le montant systématiquement rappelé, dont l'émetteur était identique.
M. [B] [F] disposait ainsi de tous les éléments permettant l’identification et l'évaluation de son obligation.
Il ne démontre aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile de nature à prononcer la nullité de la contrainte contestée. Il sera donc débouté de ce chef.
SUR LA PRESCRIPTION PARTIELLE DE LA DETTE
Aux termes de l'article L 5422-5 du Code du travail, " l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ".
Cependant, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. En l'espèce, l'action en remboursement de FRANCE TRAVAIL a été conditionnée par la décision de la [3] du 24 septembre 2021, avec effet rétroactif au 1er juillet 2017, d'attribuer à M. [B] [F] une retraite au titre de l'incapacité permanente. En conséquence, avant cette date du 24 septembre 2021, les allocations versées n'étaient pas indues et FRANCE TRAVAIL ne pouvait en demander le remboursement.
Dès lors, le délai de prescription de 3 ans de l'action en remboursement de FRANCE TRAVAIL court à compter du 24 septembre 2021. La contrainte ayant été notifiée à M. [B] [F] dans ce délai, et pour des indus d'ailleurs à compter seulement du 1er janvier 2019, soit moins de trois ans avant la naissance de la créance, le défendeur sera débouté de sa demande de prescription partielle.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SOLLICITES
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil, " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
En l'espèce, il n'est produit par M. [B] [F] aucun élément sur sa situation financière, ni même d'information sur celle-ci, de nature à justifier un échelonnement des sommes dues.
Sa demande de délai de paiement sera donc rejetée.
En conséquence, il ressort de ce qui précède que la somme de 43.371,72 euros, qui a été reçue sans être par M. [B] [F] au titre de ses allocations de retour à l'emploi, est sujette à restitution.
M. [B] [F] sera dès lors condamné à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 43.371,72 euros à ce titre.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES NES DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
L'article R. 5426-2 du Code du travail dispose que l'opposition à contrainte suspend sa mise en œuvre.
En l'espèce, M. [B] [F] a fait opposition à la contrainte le 13 février 2023 et avis en a été donné à FRANCE TRAVAIL par le greffe du Tribunal judiciaire de Nîmes le 18 mars 2023.
Il ressort de la pièce n°4 de M. [B] [F] que les frais bancaires de 133 euros liés à cette saisie attribution ont été facturés le 12 avril 2023. FRANCE TRAVAIL ayant été avisée par le greffe du Tribunal judiciaire de Nîmes le 18 mars 2023 de l'opposition à contrainte est fautif par sa négligence de ne pas avoir fait lever cette mesure d'exécution.
FRANCE TRAVAIL ressort donc responsable du préjudice financier de 133 euros engendrés par cette saisie-attribution infondée en l'état de l'opposition à contrainte.
En revanche, M. [B] [F] ne démontre pas de préjudice moral lié à cette faute et sera débouté de sa demande supplémentaire de 2.000 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, FRANCE TRAVAIL sera condamnée à payer à M. [B] [F] la somme de 133 euros au titre de son préjudice financier.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, M. [B] [F] qui perd le procès sera condamnée aux dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande la condamnation de M. [B] [F] à payer une somme de 800 euros au demandeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte formée par Monsieur [B] [F] enregistrée le 27 février 2023;
REJETTE les demandes de Monsieur [B] [F] de nullité de la contrainte n°UN462301048 décernée le 1er février 2023 par le Directeur plateforme Contentieux Occitanie, et notifiée par Commissaire de Justice le 6 février 2023, objet de la présente opposition,
MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [F] de prescription de la créance de l'Etablissement Public National à caractère administratif FRANCE TRAVAIL.
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CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à l'Etablissement Public National à caractère administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 43.371,72 euros au titre des allocations de retour à l'emploi reçues sans être dues ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [B] [F],
CONDAMNE l'Etablissement Public National à caractère administratif FRANCE TRAVAIL à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 133 euros au titre du préjudice financier,
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande de dommage et intérêt au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à l'Etablissement Public National à caractère administratif FRANCE TRAVAIL une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,