Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-14.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.349
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 50, alinéa 3, et 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-103 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les créances du Trésor public doivent, à peine de forclusion, être établies définitivement dans le délai prévu à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours ; qu'un contrôle fiscal n'est pas une procédure administrative en cours, laquelle suppose que la créance, préalablement arrêtée par l'Administration a fait l'objet d'une réclamation de la part du redevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Bommer (la société) le 20 avril 1995, puis en liquidation judiciaire le 8 juin 1995, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur, le trésorier principal de Mesnil-Esnard (le trésorier) a demandé, le 26 juin 1997, l'admission définitive d'une créance déclarée à titre provisionnel d'un montant de 3 198 367 francs représentant l'impôt sur les sociétés des années 1991 et 1992, sur des distributions occultes afférentes à ces années et l'imposition forfaitaire annuelle de 1992, mis en recouvrement le 30 juin 1995, à l'issue d'une vérification de la situation fiscale de la société ;
Attendu que, pour admettre la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société pour un montant de 1 908 581 francs à titre définitif et privilégié, l'arrêt, après avoir relevé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie par le contribuable le 30 juin 1995, avait émis son avis le 11 mars 1997, retient que la forclusion édictée par l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, ne peut être opposée au trésorier qui a sollicité l'admission de sa créance à titre définitif et privilégié, le 26 juin 1997, dès lors qu'une procédure administrative était en cours, le délai de forclusion interrompu par l'introduction de cette procédure ayant été suspendu pendant la durée de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'admission définitive au passif de la liquidation judiciaire de la société Bommer, de la créance du trésorier principal de Mesnil-Esnard déclarée à titre provisionnel ;
Condamne le trésorier principal de Mesnil-Esnard aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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