Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 446
N° RG 23/00299
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXJJ
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE LA VIENNE
S.A.S. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. [7]
Dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER
INTIMÉES :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 mai 2024
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [I], salarié de l'entreprise de travail temporaire [7] (agence de [Localité 6]) a été mis à disposition de la société [8] en qualité de conducteur de poids lourds.
Le 19 septembre 2018, la société [7] a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le 18 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : 'alors que Monsieur [I] montait sur le quai par une rampe d'accès sans marche il a glissé et a chuté '.
Le certificat médical initial daté du 19 septembre 2018 a fait état d'une 'fracture du coude droit'.
Cet accident été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 27 septembre 2019 et, par décision notifiée à l'employeur le 28 novembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Vienne, lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, cette décision ayant été motivée comme suit : 'il s'agit d'une fracture du coude droit chez un droitier ostéosynthèse sans séquelles neurologiques gardant des angles favorables '.
La société [7] a contesté cette décision de la manière suivante :
- le 11 décembre 2019 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 18 février 2020 ;
- par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 27 avril 2020, lequel a ordonné à l'audience du 7 novembre 2022 une consultation médicale sur pièces sur le champ qui a été confiée au docteur [S].
Par jugement rendu le 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- débouté la société [7] de sa requête ;
- déclaré le jugement commun à la société [8].
La société [7] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 30 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 4 juin 2024.
A cette audience, la société [7], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant et jugeant à nouveau :
- de solliciter l'avis de son médecin consultant ou expert sur le taux d'incapacité attribué à M. [I] ;
- de juger qu'à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse primaire de la Vienne, les séquelles présentées par M. [I] ont été surévaluées ;
En conséquence, dans les rapports caisse/employeur et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par M. [I] :
- de juger qu'à l'égard de la société [7] le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [I] doit être ramené à 0 %, conformément aux conclusions médicales du docteur [W] ;
- de déclarer le jugement commun à l'égard de la société [8] ;
- de condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] invoque notamment les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les termes de l'avis médico-légal du docteur [W], médecin désigné par l'employeur, et elle expose :
- qu'il est impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire précise et de proposer un taux d'incapacité permanente car le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la CPAM ne précise pas la nature de la fracture (puisqu'il évoque tantôt le coude droit tantôt le coude gauche), ne permet pas de comprendre la nature exacte des lésions et leur évolution en ce qu'il cite les documents présentés sans les transcrire in extenso et ne documente pas les amplitudes articulaires du coude droit lors des consultations ;
- qu'en l'absence de transcription des documents médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin-conseil pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle, l'employeur ne peut pas vérifier que le taux attribué au salarié repose sur l'existence d'un réel état séquellaire en lien avec l'accident du travail.
Dispensée de comparaître à l'audience, la CPAM de la Vienne s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de déclarer ses écritures recevables et bien fondées ;
- de confirmer le jugement déféré ;
- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [I] ;
- de confirmer « le taux de 10 % opposable à la société [7] » ;
- de débouter purement et simplement la société [7] de son recours.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque notamment les dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et elle fait expose :
- que le taux d'incapacité permanente a été déterminé par le médecin-conseil en référence au barème indicatif d'invalidité qui prévoit pour le coude un taux de 25 % pour un membre dominant avec angle favorable ;
- que si le docteur [W] considère, après un examen sur pièces, qu'il est impossible « de proposer un taux d'incapacité permanente », son avis ne peut pas être validé puisque le barème indicatif prévoit a minima, pour un membre dominant, un taux de 10 %.
Convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signée le 15 novembre 2023, la société [8] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie, à l'égard de la société [8], que de demandes tendant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a été déclaré commun à cette société de sorte que ce jugement ne peut être que confirmé de ce chef.
I ' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
« Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension
- Angle favorable 25 22
- Angle défavorable 40 35
(de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
Limitation des mouvements
de flexion-extension
- Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8
- Mouvements conservés autour
de l'angle favorable 20 15
- Mouvements conservés de 0° à 70° 25 22 ».
En l'espèce, il ressort :
¿ du certificat médical établi par le docteur [N] le 19 septembre 2018, soit le jour même de l'accident, que M. [I] a présenté une « fracture du coude droit » ;
¿ de la notification du taux d'incapacité permanente partielle à M. [I] en date du 28 novembre 2019 que le taux de 10 % a été fixé en raison d'une « fracture du coude droit chez un droitier ostéosynthèse sans séquelles neurologiques gardant des angles favorables » ;
¿ de l'avis médico-légal établi le 6 février 2020 par le docteur [W], médecin désigné par l'employeur :
- que le rapport établi par le médecin conseil mentionne une fracture du coude droit après chute de plain-pied sans que la nature exacte de la fracture ne soit précisée et qu'il a écrit, d'une part, « chute fracture du coude gauche plâtré avec séquelles et déformation » et, d'autre part, au paragraphe relatif à l'histoire de la maladie, « fracture du coude droit et arrachement de triceps droit opéré le 05/10/18 » ;
- que « les amplitudes articulaires du coude droit lors des consultations ne sont pas documentées, or, la transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil le 17/09/2019 est ininterprétable » ;
- qu'il est mentionné « un flexum de 10° (extension) réductible en passif » ainsi qu'une « flexion à 80° du coude droit », ce qui est discordant avec les conclusions prises : « fracture du coude droit chez un droitier' gardant des angles favorables », le docteur [W] évoquant à cet égard une possible erreur de plume ;
- que l'absence de transcription des comptes rendus de consultations cités et l'absence de transmission des prolongations d'arrêt de travail comportant les constatations médicales ne permettent pas d'identifier une symptomatologie précise séquellaire et de proposer un taux d'incapacité permanente ;
¿ du rapport de consultation médicale établi par le docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal le 7 novembre 2022 :
- que M. [I] est droitier ;
- qu'il a, au regard des éléments médicaux évoqués par le médecin-conseil, présenté une fracture du coude droit sans séquelles neurologiques ainsi que des séquelles inflammatoires douloureuses et qu'il a conservé un angle favorable à la flexion ;
- que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % peut être confirmé, les mouvements étant conservés de 70° à 145°.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] a été victime d'une fracture du coude droit (et non pas gauche) suite à l'accident de travail du 19 septembre 2018 et que si le docteur [W], médecin désigné par l'employeur, considère que les éléments médicaux évoqués par le médecin conseil de la CPAM ne permettent pas d'identifier une symptomatologie précise séquellaire et de proposer un taux d'incapacité permanente, cet avis n'est partagé ni par le médecin conseil qui a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au regard des pièces qui lui ont été présentées par M. [I] ni par le médecin consultant désigné par les premiers juges qui a conclu, au visa des mêmes pièces, à la confirmation du taux de 10 % retenu par le médecin-conseil.
En outre, aucun élément ne permet de considérer que l'avis émis par le docteur [W] serait plus fiable ou pertinent que ceux émis tant par le médecin conseil de la CPAM de la Vienne que par le docteur [S].
Dès lors, et dans la mesure où le barème indicatif prévoit un taux de 10 % pour des mouvements conservés de 70° à 145° du coude dominant, il apparaît que le taux de 10 % préconisé par le médecin conseil de la CPAM et le médecin consultant et retenu par les premiers juges est justifié.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement déféré sera complété en ce que la société [7], qui a succombé en première instance, sera condamnée aux dépens de première instance, sauf à prévoir que, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Par ailleurs, la S.A.S. [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. [7] aux dépens de première instance ;
Dit que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la S.A.S. [7] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
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