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Cour de cassation, 11 septembre 2014. 13-21.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.459

Date de décision :

11 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 2013), que le 24 octobre 2006, la société JBA entertainment, qui exerce une activité de photographie, a conclu avec la société Helixair, aux droits de laquelle vient la Société d'exploitation d'hélicoptères (la société SEH), grâce à un appareil loué à la société CDC holding, aux droits de laquelle vient la société CDC Group, un contrat portant sur la réalisation d'un vol avec pilote de cet aéronef en vue d'effectuer des photographies aériennes au-dessus de la région stéphanoise, porte arrière ouverte ; que peu de temps avant l'atterrissage de l'appareil, le pilote et le photographe, M. X..., ont constaté que cette porte avait disparu ; que la société Helixair et la société CDC Group ont assigné la société JBA entertainment en responsabilité et réparation de leurs préjudices ; que la société JBA entertainment a appelé en cause et en garantie la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF IART (l'assureur), et a sollicité, à titre subsidiaire, d'être relevée et garantie par son assureur ; qu'en cours de procédure, la société SEH a été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., aux droits duquel vient la société MDP, étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; Attendu que la société MDP, représentée par M. Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société SEH, et la société CDC Group font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et, en conséquence, de condamner in solidum M. Z..., en qualité de liquidateur de la société SEH et la société CDC Group à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société JBA entertainment et à l'assureur une indemnité de 3 000 euros chacune, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est gardien de la chose, instrument du dommage, celui auquel son propriétaire a transféré le pouvoir de direction et de surveillance sur celle-ci, peu important qu'à l'occasion de cette garde, il soit tenu d'observer des consignes élémentaires de sécurité dans le maniement de la chose ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la responsabilité encourue par la société JBA entertainment était de nature contractuelle, l'arrêt attaqué a énoncé que, dans le cadre du vol en hélicoptère avec pilote commandé par cette société afin de prendre des photographies aériennes, le dommage résultant de la perte de la porte latérale de l'hélicoptère, dont l'ouverture et la fermeture incombaient au photographe, gérant de la société JBA entertainment, était survenu au cours de l'exécution du contrat, que la société SEH, exploitant de l'appareil, avait l'obligation de donner à la société JBA entertainment toutes les consignes nécessaires à l'ouverture et à la fermeture de cette porte et qu'en reprochant au photographe, gérant de la société JBA entertainment, de ne pas avoir respecté ces consignes, les intimés invoquaient un manquement de cette dernière société à son obligation contractuelle de respecter les consignes qu'elle avait reçues ; qu'en statuant ainsi, quand le transfert des pouvoirs de direction et de surveillance de cette porte à la société JBA entertainment, dont il était constant que son gérant était professionnel des prises de vue en hélicoptère, en rendait celle-ci gardienne, peu important que des consignes élémentaires de sécurité devaient être observées à cette occasion, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et, par fausse application, l'article 1147 du même code ; 2°/ que le passager d'un hélicoptère, photographe professionnel des prises de vue en hélicoptère qui, en plein vol, ouvre de sa propre initiative la porte latérale de l'appareil sans en informer le pilote, commet une faute engageant sa responsabilité, peu important qu'il n'ait pas reçu de consignes lui interdisant cette initiative ; qu'il était acquis aux débats que c'était M. X..., photographe et professionnel des prises de vue en hélicoptère, gérant de la société JBA entertainment et passager de l'hélicoptère piloté par M. Y..., qui avait ouvert la porte de l'appareil en plein vol, sans en informer le pilote ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de cette dernière société du fait des dommages causés par la perte de cette porte au cours du vol, au prétexte qu'il n'était pas démontré que le pilote avait donné à M. X...des consignes précises sur le moment et les conditions d'ouverture de la porte et par là que M. X...aurait ouvert la porte en violation des consignes qu'il avait reçues, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le dommage est survenu au cours de l'exécution d'un contrat ayant pour objet un vol en hélicoptère aux fins de prendre des photographies aériennes porte arrière ouverte ; que l'ouverture et la fermeture de la porte par M. X..., gérant de la société JBA entertainment et photographe exécutant les prises de vues, entrait donc dans les prévisions du contrat ; que dans le cadre de l'exécution du contrat, la société SEH avait l'obligation de donner à la société JBA entertainment toutes les informations et les consignes nécessaires à l'ouverture et la fermeture de la porte puisque ces opérations devaient être réalisées par M. X...; qu'il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie que le pilote a déclaré qu'à aucun moment pendant le vol, M. X...ne lui avait fait part d'un incident au niveau de la porte ; que le pilote a précisé qu'il n'avait probablement pas indiqué à M. X...si l'ouverture de celle-ci était à son initiative ou sur ordre du pilote ; que M. X...quant à lui, a déclaré qu'avant le décollage, il avait manipulé plusieurs fois avec le pilote l'ouverture de la porte et a vu comment elle coulissait, puis a effectué les manoeuvres plusieurs fois tout seul ; que l'ouverture de la porte était à son initiative et qu'il n'avait pas d'obligation de préciser ces actions au pilote ; qu'en l'état de ces déclarations et en l'absence de tout autre élément de preuve, il n'était établi ni que M. X...avait ouvert la porte à un moment où le domaine de vol de l'appareil ne le permettait pas, ni que le photographe avait admis avoir manipulé la porte avec négligence, sans y faire attention et sans l'accompagner jusqu'en butée ; qu'au contraire celui-ci a affirmé que la porte s'est ouverte normalement, sans force, sans bruit, de manière douce et naturelle, qu'il l'avait ouverte en l'accompagnant et en regardant devant lui sans faire attention à ce qui se passait par rapport à cette porte ce qui n'est pas une preuve de négligence ; qu'il n'est établi ni que le pilote avait donné à M. X...des consignes précises sur le moment et les conditions d'ouverture de la porte et par là que le photographe avait ouvert la porte en violation des consignes qu'il avait reçues, ni à quel moment la porte s'était décrochée, aucune des parties ne s'en étant aperçu avant la fin des prises de vues, ni enfin quelles sont les circonstances et les causes de la perte de la porte ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel qui a exactement décidé que la responsabilité de la société JBA entertainment ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, a pu en déduire qu'elle n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MDP, ès qualités, et la société CDC Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MDP, ès qualités, et de la société CDC Group, les condamne à payer à la société Allianz IIARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MDP, ès qualités, et la société CDC Group IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître Z... ès qualités de liquidateur de la société d'Exploitation d'Hélicoptères anciennement dénommée SARL HELIXAIR et la société CDC GROUP anciennement dénommée SARL CDC HOLDING de l'ensemble de leurs demandes et, en conséquence, d'AVOIR condamné in solidum Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la société d'Exploitation d'Hélicoptères et la société CDC GROUP à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à la SARL JBA ENTERTAINMENT et à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 3 000 euros à chacune ; AUX MOTIFS QUE « le dommage invoqué par Maître Z... es qualités de liquidateur de la SEH et la société CDC GROUP est survenu au cours de l'exécution d'un contrat ayant pour objet un vol en hélicoptère aux fins de prendre des photographies aériennes porte arrière ouverte. L'ouverture et la fermeture de la porte par Jérôme X..., gérant de la SARL JBA ENTERTAINMENT et photographe exécutant les prises de vues entrait donc dans les prévisions du contrat contrairement à ce qu'affirment Maître Z... ès qualités de liquidateur de la SEH et la société CDC GROUP. Dans le cadre de l'exécution du contrat, la SEH avait l'obligation de donner à la SARL JBA ENTERTAINMENT toutes les informationù ! s et les consignes nécessaires à l'ouverture et la fermeture de la portière puisque ces opérations devaient être réalisées par Jérôme X.... L'éventuelle responsabilité de la SARL JBA ENTERTAINMENT est donc nécessairement une responsabilité contractuelle. Au demeurant, en reprochant à Jérôme X...de ne pas avoir respecté les consignes élémentaires de sécurité données par Jean-Louis Y...le pilote d'avoir procéder à l'ouverture de la portière de manière brusque et bien avant d'arriver sur le lieu des photographies alors que l'appareil volait à une vitesse élevée et en affirmant que compte tenu du décrochement de la porte et des dégâts constatés, Jérôme X...a incontestablement violemment ouvert la porte coulissante sans l'accompagner jusqu'en butée en fin de course, Maître Z... ès qualités de liquidateur de la SEH et la société CDC GROUP invoquent un manquement de la SARL JBA ENTERTAINMENT à son obligation contractuelle de respecter les consignes qu'elle avait reçues. Maître Z... ès qualités de liquidateur de la SEH et la société CDC GROUP produisent une attestation de Jean-Louis Y...qui déclare avoir expliqué à Jérôme X...le fonctionnement de la porte coulissante et lui a dit de faire coulisser cette porte au moment de l'arrivée sur le lieu de prise des vues. La SARL JBA ENTERTAINMENT le procès-verbal établi par les services de gendarmerie et contenant les auditions de Jean-Louis Y...le 24 octobre 2006 jour des faits puis le 6 novembre 2006 et celles de Jérôme X...le 25 octobre 2006.. Il résulte de cette procédure que l'hélicoptère a décollé de l'hélistation de MALACUSSY pour se rendre au-dessus de FIRMINY où devait être prises les photographies, que la durée de la séance de prise de vue a été de 15 minutes et que la durée totale du vol a été de 20 minutes ce qui est confirmé par le bon de livraison établi le 24 octobre 2006 après le vol également produit par la SARL JBA ENTERTAINMENT. Le 24 octobre 2006, Jean-Louis Y...a déclaré que le photographe a ouvert la portière à trois minutes du décollage sans qu'il note d'anomalie particulière, qu'à l'issue de la séance de photographies qui a duré 15 minutes, il a demandé à Jérôme X...de fermer la portière, que n'ayant eu aucune réaction, il s'est retourné et a vu qu'il n'y avait plus de portière, que le passager n'a eu aucune réaction et lui a simplement dit qu'il l'avait ouverte normalement, qu'à aucun moment pendant le vol, Jérôme X...lui a fait part d'un incident au niveau de la porte et qu'il ne sait pas à quel moment la porte a été perdue, qu'il pense que c'est au moment de l'ouverture. Lors de sa seconde audition, répondant aux questions qui lui étaient posées, Jean-Louis Y...a précisé qu'entre le décollage de l'hélistation et le crassier de la RICAMARIE, la vitesse était de 100 KT, qu'au niveau des fumerolles du crassier, il a réduit la vitesse pour arriver à 70 KT au niveau de Le CHAMBON-FUGEROLLES, qu'à cet instant il a interrogé Jérôme X...pour savoir où il devait se positionner pour commencer les prises de vues, que n'ayant pas eu de réponse, il s'est retourné et a constaté que la portière était ouverte mais sans penser qu'elle avait pu se détacher et sans que Jérôme X...l'ait informé de son ouverture. Il a également précisé qu'il n'avait probablement pas indiqué à Jérôme X...si l'ouverture de la porte était à son initiative ou sur ordre du pilote car il lui semble évident que ce n'est pas à l'initiative du passager d'ouvrir la portière avant d'arriver sur le lieu de prises de vues soit au moment où la vitesse est réduite pour rester dans le domaine de vol d'ouverture de la porte qui est de 70 KT maximum. Jérôme X...quant à lui, a déclaré aux services de gendarmerie qu'avant le décollage, il a manipulé plusieurs fois avec le pilote l'ouverture de la porte et a vu comment elle coulissait puis a effectué les manoeuvres plusieurs fois tout seul, que l'ouverture de la porte était à son initiative et il n'avait pas d'obligation de préciser ces actions au pilote, qu'il a dû ouvrir la portière après le crassier de la RICAMARIE et avant de survoler FIRMINY, que la porte s'est ouverte normalement, sans force, sans bruit, de manière douce et naturelle, qu'il l'a ouverte en l'accompagnant et en regardant devant lui sans faire attention à ce qui se passait par rapport à cette porte, qu'il a effectué les prises de vues pendant 15 minutes dans de parfaites conditions (pas de vibrations, pas de vent) en tournant dans les deux sens, qu'il n'avait pas parlé avec le pilote des conditions du vol (hauteur, vitesse et autres) et qu'il s'agissait d'un vol purement académique, sans excès, qu'au retour, pratiquement au niveau du parking, le pilote lui a dit qu'il pouvait fermer la porte s'il le désirait, qu'il s'est alors aperçu avec la main et en regardant qu'il n'avait pas la possibilité d'attraper quelque chose, qu'il a demandé au pilote comment fermer, pensant que la porte était en castrée dans la carlingue pour des raisons aérodynamiques, qu'à cet instant, le pilote a vu que la porte avait été perdue et que cela lui a semblé ahurissant. En l'état de ces déclarations et l'absence de tout autre élément de preuve, il n'est pas établi :- que Jérôme X...a ouvert la portière à un moment où le domaine de vol de l'appareil ne le permettait pas, le vol ayant duré 20 minutes dont 15 minutes de prises de vue à FIRMINY, ce qui laisse 2 à 3 minutes pour se rendre de l'hélistation à FIRMINY, la vitesse ayant été réduite, selon le pilote, après le crassier de la RICAMARIE, Jérôme X...disant avoir ouvert la porte à ce moment-là et le pilote n'ayant pas vu à que l moment elle a été ouverte,- que Jérôme X...a admis avoir manipulé la porte avec négligence, sans y faire attention et sans l'accompagner jusqu'en butée ; au contraire il a affirmé que la porte s'est ouverte normalement, sans force, sans bruit, de manière douce et naturelle, qu'il l'a ouverte en l'accompagnant et en regardant devant lui sans faire attention à ce qui se passait par rapport à cette porte ce qui n'est pas une preuve de négligence, le fait de suivre du regard une porte d'hélicoptère qui coulisse à l'arrière de l'appareil et qui s'ouvre sans difficulté étant sur incidence sur la réalisation d'un risque que le passager ne pouvait connaître,- que Jean-Louis Y...a donné à Jérôme X...des consignes précises sur le moment et les conditions d'ouverture de la porte et par-là que Jérôme X...a ouvert la porte en violation des consignes qu'il avait reçues,- à quel moment la porte s'est décrochée, aucune des parties ne s'en étant aperçu, avant la fin des prises de vues,- quelles sont les circonstances et les causes de la perte de la porte. En conséquence faute de preuve des circonstances et des causes de la perte de la portière de l'hélicoptère et d'un manquement à une obligation contractuelle de la part de la SARL JBA ENTERTAINMENT à l'origine du sinistre, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter Maître Z... ès qualités de liquidateur de la SEH et la société CDC GROUP de l'ensemble de leurs demandes sans plus ample discussion » ; 1. ALORS QU'est gardien de la chose, instrument du dommage, celui auquel son propriétaire a transféré le pouvoir de direction et de surveillance sur celle-ci, peu important qu'à l'occasion de cette garde, il soit tenu d'observer des consignes élémentaires de sécurité dans le maniement de la chose ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la responsabilité encourue par la société JBA ENTERTAINMENT était de nature contractuelle, l'arrêt attaqué a énoncé que, dans le cadre du vol en hélicoptère avec pilote commandé par cette société afin de prendre des photographies aériennes, le dommage résultant de la perte de la porte latérale de l'hélicoptère, dont l'ouverture et la fermeture incombaient au photographe, gérant de la société JBA ENTERTAINMENT, était survenu au cours de l'exécution du contrat, que la société SEH, exploitant de l'appareil, avait l'obligation de donner à la société JBA ENTERTAINMENT toutes les consignes nécessaires à l'ouverture et à la fermeture de cette porte et qu'en reprochant au photographe, gérant de la société JBA ENTERTAINMENT, de ne pas avoir respecté ces consignes, les intimés invoquaient un manquement de cette dernière société à son obligation contractuelle de respecter les consignes qu'elle avait reçues ; qu'en statuant ainsi, quand le transfert des pouvoirs de direction et de surveillance de cette porte à la société JBA ENTERTAINMENT, dont il était constant que son gérant était professionnel des prises de vue en hélicoptère, en rendait celle-ci gardienne, peu important que des consignes élémentaires de sécurité devaient être observées à cette occasion, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et, par fausse application, l'article 1147 du même Code ; 2. ALORS subsidiairement QUE le passager d'un hélicoptère, photographe professionnel des prises de vue en hélicoptère qui, en plein vol, ouvre de sa propre initiative la porte latérale de l'appareil sans en informer le pilote, commet une faute engageant sa responsabilité, peu important qu'il n'ait pas reçu de consignes lui interdisant cette initiative ; qu'il était acquis aux débats que c'était Monsieur X..., photographe et professionnel des prises de vue en hélicoptère, gérant de la société JBA ENTERTAINMENT et passager de l'hélicoptère piloté par Monsieur Y..., qui avait ouvert la porte de l'appareil en plein vol, sans en informer le pilote ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de cette dernière société du fait des dommages causés par la perte de cette porte au cours du vol, au prétexte qu'il n'était pas démontré que le pilote avait donné à Monsieur X...des consignes précises sur le moment et les conditions d'ouverture de la porte et par là que Monsieur X...aurait ouvert la porte en violation des consignes qu'il avait reçues, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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