Texte intégral
N° E 15-82.565 F-D
N° 5170
SC2
15 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [W] [Q], partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 mars 2015, qui, dans l'information suivie sur ses plaintes contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles de l'article 222-20 du code pénal, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre contre M. [G], pour « faits prévus et réprimés par les articles 222-20, 222-44 et 222-46 du code pénal » ;
"aux motifs contradictoires, d'une part, que M. [G] « a dénié toute responsabilité pénale dans l'accident du 23 août 2011 indiquant qu'il n'avait pas touché M. [Q] avec le godet, tout au plus avait-il pu l'effleurer » (p. 6), et qu'« il existe un doute sérieux quant au lien direct entre l'origine des blessures constatées et l'action du godet de l'engin » (p. 9, in fine), et, d'autre part, que « M. [G] n'était pas titulaire d'une formation spécifique et notamment du CACES nécessaire à la conduite du véhicule qu'il utilisait » (p.10) et qu'« on ne peut considérer que le dossier démontre
la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement» (p. 10) ;
"alors qu'ayant reconnu avoir touché le demandeur en « l'effleurant » avec le godet de la pelle mécanique et n'être pas titulaire du Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) d'un tel engin, certificat obligatoire en vertu de l'article R. 4323-55 du code du travail, M. [G] encourait les peines prévues à l'article 222-20 du code pénal, peu important que toutes ou parties des blessures du demandeur aient été causées par le choc du godet à tel ou tel endroit de sa personne ou par des gestes brusques faits pour l'éviter" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, la société des nouveaux établissement [T] ayant été attributaire d'un marché public de la commune d'[Localité 1] pour l'installation de caveaux dans un cimetière, le gérant de cette entreprise, M. [T], a utilisé une mini-pelle mécanique pour réaliser des excavations ; que M. [Q], agent municipal présent sur les lieux des travaux le 23 août 2011, estimant qu'un mouvement du godet de la mini-pelle mécanique l'avait blessé au genou, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [T], puis contre la commune d'[Localité 1], du chef susvisé ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, après avoir relevé que les médecins ayant examiné M. [Q], six jours après les faits puis lors de l'information judiciaire, avaient constaté l'existence d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, blessure décrite comme compatible avec un vif mouvement d'évitement ou l'appui conséquent du godet d'une pelle mécanique, l'arrêt énonce que, selon M. [T], conducteur de la mini-pellle mécanique, qui n'était pas titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour ce type d'équipement de travail et affirmait n'avoir pas touché la partie civile, mais peut-être l'avoir effleurée, cette dernière n'aurait pas dû se trouver aux abords de la fosse où se déroulaient les travaux ; que les juges retiennent que l'enquête du comité d'hygiène et de sécurité de la ville d'[Localité 1] n'a pu déterminer avec exactitude si l'agent municipal se tenait à une distance suffisante mais a précisé qu'il s'est trouvé en deçà du rayon d'action de la mini-pelle mécanique ; que la chambre de l'instruction ajoute qu'il existe un doute sérieux sur l'existence d'un lien direct entre les blessures constatées et l'action du godet de cet engin de chantier ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la partie civile, se trouvant à proximité des travaux, dans le rayon d'action de la mini-pelle mécanique, dont le conducteur ne disposait pas de certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, a été blessée au genou lors de l'utilisation de ce matériel, de sorte qu'elle relevait des circonstances propres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le maniement de cet engin de chantier et les blessures subies, peu important qu'elles fussent causées par le choc du godet ou par des gestes destinés à l'éviter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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