Texte intégral
ARRET
N° 1028
CPAM DE L'OISE
CPAM DE L'EURE
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
CPAM DE LA SOMME
CPAM DU LOIRET
CPAM DE [Localité 21]-[Localité 19]-[Localité 18]
CPAM DU VAL D'OISE
C/
Caisse DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES
Caisse DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA SNCF
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/02442 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY7M - N° registre 1ère instance : 19/00764
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 26 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
CPAM DE L'EURE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 14]
CPAM DU LOIRET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 9]
CPAM DE [Localité 21]-[Localité 19]-[Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 21]
CPAM DU VAL D'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentées et plaidant par Mme [L] [G], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMES
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représenté et plaidant par Me Léa GEVAUDAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bernard DE FROMENT de la SELARL FROMENT RIQUIER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA SNCF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 26 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours du centre hospitalier de Beauvais à l'encontre des décisions implicites des commissions de recours amiables (CRA) des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, de l'Oise, de Charente-Maritime, de la Somme, de la Somme venant aux droits du RSI de Picardie, du Loiret, de Seine-Maritime, du Val d'Oise, de la Caisse de prévoyance et de retraite des clercs et employés du notariat et de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, rejetant sa contestation d'un indu notifié par la CPAM de l'Oise agissant pour le compte des autres organismes de 389 788,88 euros portant sur la facturation au titre de différents types de séjours, a avant dire droit ordonné, aux frais de la Caisse nationale d'assurance maladie, une mesure d'expertise technique en application de l'article R.142-17-3 du code de la sécurité sociale confiée à un expert spécialisé dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévues à l'article L. 162-1-7 de ce même code, celui-ci devant se faire communiquer les dossiers médicaux et administratifs ayant fait l'objet du contrôle et ayant débouché sur les indus et dire si la codification appliquée au titre des indus est correcte et, à défaut, préciser le codage.
Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2023 par laquelle la déléguée de la première présidente de la présente cour a autorisé les CPAM de l'Oise, de la Somme, de l'Eure, du Val d'Oise et de Charente-Maritime à faire appel du jugement avant dire droit précité.
Vu les appels réguliers interjetés entre le 7 et le 20 juin 2023 par les CPAM de l'Oise, de la Somme, de l'Eure et du Val d'Oise.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Eure, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter le centre hospitalier de [Localité 16] de sa demande d'expertise médicale ou technique, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire aux juges de première instance pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ou si la présente cour entendait user de son pouvoir d'évocation de renvoyer l'affaire pour qu'elle puisse conclure.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme, en son nom propre et agissant pour la caisse RSI de Picardie, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter le centre hospitalier de [Localité 16] de sa demande d'expertise médicale ou technique, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire aux juges de première instance pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ou si la présente cour entendait user de son pouvoir d'évocation de renvoyer l'affaire pour qu'elle puisse conclure.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter le centre hospitalier de [Localité 16] de sa demande d'expertise médicale ou technique, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire aux juges de première instance pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ou si la présente cour entendait user de son pouvoir d'évocation de renvoyer l'affaire pour qu'elle puisse conclure.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Loiret, appelante à titre incident, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter le centre hospitalier de [Localité 16] de sa demande d'expertise médicale ou technique, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire aux juges de première instance pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ou si la présente cour entendait user de son pouvoir d'évocation de renvoyer l'affaire pour qu'elle puisse conclure sur le fond.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du val d'Oise, appelante principal, indique s'associer aux conclusions soutenues par la CPAM de l'Oise et poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter le centre hospitalier de [Localité 16] de sa demande d'expertise médicale ou technique et de l'ensemble de ses demandes.
Oralement à l'audience, les CPAM de Charente-Maritime et de Rouen-Elbeuf indiquent s'associer aux conclusions soutenues par la CPAM de l'Oise.
Les Caisses de prévoyance et de retraite des clercs et employés du notariat et de retraite et de prévoyance de la SNCF, régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont ni comparu, ni personne pour les représenter.
Vu les conclusions visées par le greffe le 8 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le centre hospitalier de [Localité 16] demande à la cour à titre principal de débouter les CPAM de l'Oise, de la Somme, de [Localité 21]-[Localité 19]-[Localité 18], de l'Eure , de Charente-Maritime et du Val d'Oise de leur demande d'infirmation du jugement déféré et de juger que l'expertise ordonnée est fondée en droit et en fait, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire ou médicale avant dire droit en lieu et place d'une expertise technique et en tout état de cause de condamner les CPAM de l'Oise, de la Somme, de [Localité 21]-[Localité 19]-[Localité 18], de l'Eure , de Charente-Maritime et du Val d'Oise à lui verser la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens et frais d'exécution éventuels.
SUR CE, LA COUR :
Il convient dans un souci de bonne administration de la justice de procéder à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros du répertoire général 23/02442, 23/02468, 23/02763 et 23/02509.
Suite à un contrôle externe sur l'année 2017 décidé par la direction générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts de France des facturations du centre hospitalier de [Localité 16], il a été mis en évidence pour plusieurs caisses primaires d'assurance maladie et caisses de retraite et de prévoyance des surfacturations et des sous-facturations relatives à 689 séjours, dont il est ressorti des anomalies pour 433 séjours et l'existence d'un indu d'un montant de 389 788,88 euros qui a été notifié le 26 novembre 2018 au centre hospitalier par la CPAM de l'Oise, agissant pour pour elle et pour le compte des autres caisses.
Après rejet implicite de ses contestations par les commissions de recours amiable des différentes caisses, le centre hospitalier de Beauvais a saisi le 27 mars 2019 le tribunal judiciaire de Beauvais, qui par jugement dont appel avec autorisation de la déléguée de la première présidente de la présente cour, a ordonné une mesure d'expertise technique en application des articles R. 142-17-3 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Le recours à une expertise est contesté par les organismes de sécurité sociale.
L'article R. 142-17-3 du code précité dispose que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise.
L'article L. 162-1-7, comme le soutiennent exactement les caisses, vise seulement la prise en charge et le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou salarié.
L'expertise technique ne peut donc être ordonnée pour la vérification des règles de codification et de facturation par un établissement de santé comme l'est le centre hospitalier de [Localité 16].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prévu une expertise technique et aussi en ses dispositions qui lui sont liées.
La demande subsidiaire de l'établissement hospitalier d'une expertise médicale n'est pas davantage justifiée, les surfacturations portant non sur l'opportunité des soins, mais sur la codification des actes. La demande d'organisation d'une expertise judiciaire n'est pas davantage fondée, la juridiction n'ayant pas à pallier l'éventuelle carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Les circonstances du présent litige ne justifiant pas d'évoquer le fond de l'affaire et les parties n'ayant pas conclu au fond, il y a lieu en conséquence de les renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais pour qu'il soit statué sur le bien-fondé de l'indu.
La solution apportée aux points en litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque d'entre elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition ;.
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros du répertoire général 23/02442, 23/02468, 23/02763 et 23/02509 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à l'expertise ;
Y ajoutant,
Déboute le centre hospitalier de [Localité 16] de ses autres demandes ;
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais pour qu'il soit statué au fond sur le bien-fondé de l'indu ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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