Cour de cassation, 31 mai 1994. 90-13.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.241
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Albert X..., demeurant ... (Nord),
2 ) M. Jean-Daniel Z..., demeurant ... (Nord),
3 ) M. René Y...,
4 ) M. Michel Y..., demeurant tous deux ... à Conde-sur-Escaut (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de la société d'Equipements techniques de bâtiments (SETEB), société anonyme, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., M. Z... et des consorts Y..., de Me Bouthors, avocat de la SETEB, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 novembre 1989), que les associés de la société Bricomag étaient MM. Michel Y..., René Y... et X... ; que les deux premiers ont cédé la totalité de leurs parts à M. Z... et à la société d'équipements techniques de bâtiments (la SETEB) ; que, par une convention non datée, MM. Michel et René Y..., ainsi que MM. X... et Z... se sont engagés à "aider à la restructuration financière de la société Bricomag", l'acte portant en outre : "Dans ce but, ils (= les soussignés) s'engagent par les présentes expressément à donner leur caution personnelle auprès de tous organismes pour garantir le prêt sollicité pour cette restructuration", ce prêt étant de 300 000 francs ; que la Société Générale (la banque) a consenti, avec le cautionnement de MM. Michel et René Y..., X... et Z..., un prêt de ce montant à la SETEB, laquelle a elle-même prêté cette somme à la société Bricomag, avec la garantie contenue dans la convention non datée, précitée ; que la société Bricomag a été mise en liquidation des biens ; que la SETEB, après avoir remboursé la banque du prêt que celle-ci lui avait consenti, a demandé aux quatre cautions d'exécuter leurs engagements relativement au prêt qu'elle avait elle-même consenti à la sociét Bricomag ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. Michel et René Y..., anciens associés de la société Bricomag, ainsi que MM. X... et Z..., associés de cette même société, reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés en qualité de cautions à payer à un autre associé, la SETEB, la somme de 300 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'aux termes de la convention litigieuse, ses signataires se sont engagés à donner leur caution personnelle auprès de tous organismes pour garantir le prêt sollicité pour la restructuration de la société Bricomag ; qu'en considérant que la SETEB, simple associée de la société Bricomag, pouvait être assimilée à un organisme prêteur, la cour d'appel a dénaturé la portée de la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en retenant encore que l'engagement des signataires visait le cautionnement d'un prêt accordé directement à la société Bricomag, la cour d'appel a dénaturé, en y ajoutant, les termes clairs et précis de cette convention en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les signataires avaient fait valoir que la convention, qui ne constituait qu'une lettre d'intention, avait épuisé ses effets à partir du moment où ils s'étaient portés cautions pour le remboursement du prêt consenti par la banque à la SETEB ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que MM. Michel et René Y... ainsi que MM. X... et Z... s'étaient portés, chacun, sans solidarité entre eux, caution à concurrence de 50 000 francs pour le prêt consenti par la banque à la SETEB et qu'ils étaient en outre cautions solidaires, à concurrence de 300 000 francs, pour le prêt consenti par la SETEB à la société Bricomag, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le prêt consenti à la société Bricomag par la SETEB avait pour objet celui mentionné dans la convention, l'arrêt retient que la SETEB s'est trouvée être, "en l'occurrence", l'"organisme prêteur" prévu dans cette même convention ;
qu'ainsi, dès lors que l'objet de la convention était déterminé et que le créancier était déterminable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que MM. Michel et René Y... ainsi que MM. X... et Z... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la SETEB la somme de 300 000 francs, avec intérêts "de droit" à compter du 30 janvier 1986, alors, selon le pourvoi, que la SETEB avait demandé la condamnation solidaire des cautions au paiement des intérêts de droit sur la somme de 128 967,86 francs à compter du 30 janvier 1986, sur celle de 143 589,03 francs à compter du 18 mai 1989 et, sur le surplus, à compter du 28 septembre 1989 ; qu'en condamnant les cautions à payer les intérêts légaux sur la somme de 300 000 francs à compter du 30 janvier 1986, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que MM. Michel et René Y... ainsi que MM. X... et Z... reprochent à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, il leur appartient de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévus à l'article 463, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 20 juillet 1989, et à l'article 464 du même Code ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. Z... et les consorts Y..., envers la SETEB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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