Texte intégral
N° RC 25/00122
Minute n° 25/57
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [O]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 28 Janvier 2025
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Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 28 Janvier 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [P] [O]
Non comparant - certificat médical en date du 22 janvier 2025 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Lise-marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
Comparant en la personne de Mme [N]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 23 Janvier 2025, reçu au Greffe le 23 Janvier 2025, concernant M. [P] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Janvier 2025 de M. [P] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[P] [O] (patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement le 13 décembre 2024 sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes (menace d’attentat terroriste), à compter du 12 décembre 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 décembre 2024, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée.
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 20 décembre 2024 pour assurer le suivi médical du patient et son observance médicamenteuse. Une réintégration en hospitalisation complète est cependant intervenue le 17 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, [P] [O] n’a pas comparu.
Le conseil de [P] [O], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [P] [O].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les certificats et avis médicaux doivent établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, Il résulte de l'avis initial joint à la saisine émanant du Dr [D] du 17 janvier 2025 que le patient présentait des effractions délirantes manifestes avec menaces de passages à l’acte hétéro agressif voire menaces de mort, un discours nébuleux et marqué d’éléments de persécution dans un contexte de rupture de soins et de suivi, ce qui a justifié sa réintégration.
L'avis médical motivé du Dr [Z] en date du 22 janvier 2024 joint à la saisine rapporte que le patient présente toujours une instabilité psychomotrice majeure avec idées délirantes de persécution, qu’il est opposé aux soins, crie, donne des coups dans les portes et murs, insulte les soignants, menace de passage à l’acte hétéro agressif.
Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Il se trouve d’ailleurs en CSI.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [P] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [O] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Janvier 2025 à :
- [P] [O]
- CRIFO
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Lise-marie MICHAUD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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