Cour d'appel, 16 janvier 2008. 07/03427
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03427
Date de décision :
16 janvier 2008
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AFFAIRE PRUD' HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 07 / 03427
X...
C /
SNC LIDL
APPEL D' UNE DECISION DU :
Conseil de Prud' hommes de LYON
du 17 Juillet 2006
RG : F05 / 1077
COUR D' APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2008
APPELANTE :
Madame Carole X... épouse Y...
...
...
26200 MONTELIMAR
représentée par Me BOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SNC LIDL
ZAC Les Marches du Rhône
Avenue Maréchal Juin
69720 SAINT- LAURENT- DE- MURE
représentée par Monsieur GARNIER, Responsable de magasin, assisté de Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON substitué par Me FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2007
Présidée par Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2008 par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame Carole X... a été engagée par la société LIDL en qualité de chef caissière, suivant contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel du 19 avril 2004, soumis aux dispositions de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire. Au dernier état de la collaboration, Madame X... avait une rémunération brute mensuelle de 1 232, 03 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 décembre 2004, la société LIDL a notifié à Madame X... son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants :
« Suite à l' entretien du 17 décembre 2004, nous vous rappelons les faits reprochés :
Le 10 novembre 2004, Madame C..., une de vos collègues, s' est présentée à la caisse de Madame
D...
pour faire encaisser ses achats. Madame D... a scanné ces articles et au lieu de faire un total elle a mis le ticket en attente de règlement. Madame C... a présenté un chèque et elle est partie avec la marchandise. Quelques instants plus tard vous avez annulé ce ticket d' un montant de 162, 80 euros par une opération « d' abandon ». Vous avez rempli « le formulaire de régularisation de chiffre d' affaires » en indiquant la somme et en agrafant le ticket d' annulation mais sans joindre le ticket du client, sans faire mention de son nom et sans y apposer votre signature.
Le soir même, vous expliquiez au responsable de magasin, qu' une cliente n' avait pas réglé ses achats et que vous aviez, avec l' aide de Madame D..., remis la marchandise en rayon. Or il s' avère que plusieurs témoignages confirment qu' il n' y avait pas de caddie en attente proche des caisses.
De plus, après contrôle, il s' est avéré qu' aucun chèque de 162, 80 euros ne figurait dans les comptes le soir même.
Vous avez donc délibérément effectué des manipulations injustifiées en caisse en méconnaissance totale des procédures en vigueur, ce qui a permis à Madame C... de quitter le magasin avec 162, 80 euros de marchandises impayés.
L' ensemble de ces faits ne nous permet plus de vous confier la responsabilité de la clef superviseur ni même d' une caisse. En conséquence, nous nous voyons dans l' obligation de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour faute lourde à effet immédiat, sans préavis ni indemnité ».
Le 18 mars 2005, Madame X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de Lyon.
Par jugement du 17 juillet 2006, le Conseil de Prud' hommes de Lyon (section commerce) a :
- dit que le licenciement de Madame X... repose sur une faute grave,
- condamné la société LIDL à payer à Madame X... la somme de 1 154, 18 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté Madame X... de ses demandes d' indemnités de rupture,
- condamné la société LIDL à payer à Madame X... la somme de 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Madame X... a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l' audience par Madame X... qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu' il a condamné la société LIDL à payer à Madame X... la somme de 1 154, 18 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société LIDL au paiement des sommes de :
Ø7 392, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ø1 232, 03 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis,
Ø2 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de première instance et d' appel ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l' audience par la société LIDL qui demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de première instance et d' appel ;
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu qu' il résulte de la combinaison des articles L 122- 6, L 122- 8, L 122- 14- 2 (alinéa 1er) et L 223- 14 du code du travail qu' il appartient à l' employeur qui se prévaut d' une faute lourde du salarié de rapporter la preuve, dans les limites tracées par la lettre de licenciement, d' un fait imputable à celui- ci qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d' une importance telle qu' elle rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise pendant la durée du préavis et qui traduit de surcroît une intention de nuire à son employeur ;
Qu' en l' espèce, l' article 12 du contrat de travail de Madame X... stipule qu' en cas d' achat du personnel sur son lieu de travail, le salarié doit être en possession du ticket de caisse correspondant comportant la signature de son supérieur hiérarchique ; que l' annexe au contrat de travail signée par Madame X... rappelle un ensemble de consignes faisant partie intégrante de l' exécution du contrat de travail, notamment l' obligation pour les achats personnels d' en payer immédiatement le prix et la détention exclusive de la clé superviseur par le chef de caisse à l' exclusion des caissières ; que la fiche de poste signée par Madame X... prévoit que le chef de caisse est notamment chargé de vérifier que les employés ayant fait des achats personnels dans le magasin sont en possession d' un ticket de caisse correspondant signé par leur supérieur hiérarchique, d' assurer les arrêté de caisse, de valider les clôtures de chiffre d' affaires après avoir vérifié l' exactitude des éléments saisis et est garant de la bonne utilisation du formulaire « annulations et retours de marchandises » ;
Qu' il résulte des témoignages de l' agent de sécurité du magasin Monsieur Mamadou E... et du responsable du magasin Monsieur Guillaume F..., que le 10 novembre 2004, Mademoiselle C... Myriam a fait des achats à la caisse No2 où se trouvait postée Mademoiselle H..., a payé ses achats par chèque et a quitté le magasin avec les marchandises se trouvant dans son caddie ; que Monsieur E... a précisé n' avoir vu aucun caddie abandonné dans le magasin ce jour là ; que Monsieur F... a attesté qu' ayant trouvé un ticket de 160 euros abandonné sur la caisse le soir du 10 novembre 2004, il a pu vérifier qu' il n' y avait pas eu de chèque de ce montant encaissé ce jour là ;
Qu' il est établi par le journal informatique de la caisse No2, tenue par Mademoiselle H... le 10 novembre 2004 qu' un ticket de 162, 80 euros a été mentionné en abandon à 19 heures 50 (18heures 50 en raison du changement d' horaires d' hiver, non modifié en informatique alors qu' il est justifié que le magasin fermait à 19 heures) ;
Que le formulaire d' annulation du 10 novembre 2004 mentionne pour la caisse No2 avec le nom de Mademoiselle H... un abandon de caddie d' une valeur de 162, 80 euros ; qu' un ticket de caisse a été émis mentionnant reprise ticket en attente No000379 total 162, 80 euros avec la mention abandon ticket validé par Madame X... avec sa clé superviseur ; que Madame X... ne conteste pas avoir agrafé ce ticket au formulaire d' annulation mais n' a pas joint le ticket d' achat correspondant ;
qu' en cause d' appel, Madame X... a soutenu que la société LIDL ne prouvait pas le grief faute de produire l' intégralité du rouleau de caisse ; que cependant, la société LIDL a produit, outre le journal informatique de la caisse concernée, l' intégralité des tickets de caisse enregistrés dans l' informatique comportant des numéros de tickets successifs avec détail et heure des transactions desquels il ressort qu' aucun ticket de 162, 80 euros n' a été édité, établissant ainsi qu' une transaction moyennant paiement pour ce montant n' a pas été effectuée ce jour là ;
Qu' il n' est pas davantage contesté que l' opération d' abandon d' une transaction ne peut se faire qu' avec le concours de la chef caissière par l' insertion et l' utilisation de la clé superviseur détenue exclusivement par la chef caissière au moyen d' un code secret à sa disposition ainsi qu' il résulte du manuel d' utilisation de caisse et de la description des opérations faites par Madame X... devant les services de police ;
Qu' il est matériellement établi par le formulaire d' annulation du 10 novembre 2004 que Madame X... n' a pas rempli complètement ce document en omettant de mentionner le nom et l' adresse du client et n' a pas joint le ticket du client, privant ainsi la société LIDL de toute faculté de contrôle de cette transaction ;
Que si Madame X... soutient que la cliente est partie avec le ticket, il est néanmoins établi que la chef caissière n' a pas conservé le double du ticket destiné à être conservé en magasin et ne l' a pas agrafé au formulaire d' annulation au mépris des règles destinées à opérer le contrôle, ce qu' a confirmé Mademoiselle H... lors de son audition par les services de police ;
Que Mademoiselle H... a prétendu devant les services de police que Mademoiselle C... avait payé ses achats en espèces et qu' une autre cliente avait laissé son chariot ; que mademoiselle C... n' a pu être entendue dans le cadre de la procédure pénale classée sans suite, les policiers ayant constaté son départ de son domicile et n' ayant pu la retrouver après enquête ;
Qu' il n' est donc pas établi que l' opération litigieuse concernait les achats de la salariée mademoiselle C... ; que la procédure pénale a été classée sans suite ;
que l' intention de nuire à la société LIDL n' est pas démontrée ce qu' admet l' employeur en demandant la confirmation du jugement ;
que si la participation de Madame X... à un détournement ou à un vol orchestré par deux salariées du magasin n' est pas établi, il est démontré, en revanche, que la salariée n' a pas rempli scrupuleusement ses obligations de chef de caisse privant la société LIDL de la possibilité d' opérer tout contrôle des opérations de caisse ; que ce manquement à une obligation essentielle du contrat de travail compte tenu des responsabilités de chef de caisse de Madame
X...
constitue une faute d' une importance telle qu' elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l' entreprise pendant la durée du préavis ;
que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu' il a débouté Madame X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement ayant condamné la société LIDL au paiement de la somme de 1 154, 18 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu' il ne serait pas équitable de laisser la société LIDL supporter les frais qu' elle a dû exposer en cause d' appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu' une somme de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l' appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame X... à payer à la société LIDL la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
Condamne Madame X... aux dépens d' appel.
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