Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-44.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.198
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s S/92-44.198, Z/92-44.228 et A/92-44.229 formés par :
1 ) M. René Z..., demeurant à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), ...,
2 ) M. René X..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ...,
3 ) Mme Elena Y..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., en cassation de trois arrêts rendus le 1er juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de la société anonyme Cannes Balnéaire, à l'enseigne "Casino Palm Beach", sise à Cannes (Alpes-Maritimes), place F. D Roosevelt, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cannes Balnéaire "Casino Palm Beach", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s 92-44.198, Z/92-44.228, et A/92-44.229 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs au pourvoi avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers la société Cannes Balnéaire "Casino Palm Beach", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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