Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11113 F
Pourvoi n° G 17-18.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Orange, anciennement dénommée France Télécom,
2°/ la société Neocles Corporate, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Marc A... , domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange, de la société Neocles Corporate, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange et la société Neocles Corporate aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Orange et Neocles Corporate et les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange et la société Neocles Corporate
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SAS Néoclès Corporate et la SA France Telecom, devenu SA Orange, ont été les coemployeurs de M. A... , et de les AVOIR en conséquence condamnées in solidum à lui verser les sommes de 7.419,12 € de rappel au titre de la part variable de rémunération sur la période de décembre 2012 à février 2013 inclus, 14.706, 21 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, 306.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 50.000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, outre la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. A... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « M. Marc A... a été initialement engagé par la SA Telecom System Mobiles, une filiale de la SA France Telecom, en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er décembre 1992 en tant que directeur de marketing, ce dernier ayant poursuivi une carrière au sein de la SA France Telecom Mobiles à compter du 1er mai 1996 -directeur commercial et marketing Europe - de la SA société France Télécoms à partir du 1er février 1998 - directeur marketing téléphonie d'entreprises - pour s'y voir confier en 2001 les fonctions de directeur des ventes , avant d'être mis à la disposition de la SAS Neoclès Corporate en vertu d'une convention tripartite pour une durée limitée du 1er mars au 31 décembre 2009, pour y exercer les responsabilités de "Directeur des opérations transversale", convention prolongée sur toute l'année 2010 ;(
) que M. Marc A... , salarié de la SA France Telecom, pour revendiquer une situation de co-emploi avec la SAS Néoclès Corporate, considère que celle-ci résulte de sa mise à disposition auprès de la SAS Néoclès Corporate, de l'existence d'une délégation de pouvoirs que M. Y..., président de la SAS Néoclès Corporate lui a donnée et du fait d'un lien de subordination avec ce dernier ; que la mise à disposition de M. Marc A... au sein de la SAS Neoclès Corporate a pour cadre juridique la convention précitée du 19 février 2009 qui lui confère les fonctions de Directeur des opérations transversales », fonctions dans l'exercice desquelles M. Y..., en sa qualité de président de cette même société, lui a donné une très large délégation de pouvoirs en matière notamment de négociation et avec qui a existé un lien de subordination juridique au vu de courriels émanant de ce dernier dont celui du 20 janvier 2009 ("
Pour nous aider, nous avons décidé de recruter un Directeur général ayant l'expérience et la connaissance nécessaires pour réussir ce challenge à nos côtés. Notre choix s'est porté vers Marc A... pour remplir cette mission. Marc va nous rejoindre le 1er février prochain et me reportera directement
"), pièces de l'appelant 9,14, 15, 42-1, 42-3, 42-4 ; nonobstant ce que prétend la partie intimée, il y a lieu ainsi de dire que la SAS Néoclès Corporate a été avec la SA France Telecom, devenu SA orange, le co-employeur de Marc A... par l'existence d'un lien de subordination juridique » ;
1. ALORS QUE ni la très large délégation de pouvoirs consentie , ni les termes des courriels invoqués ne permettaient de caractériser l'accomplissement d'une prestation de travail exécutée sous la subordination juridique de la société filiale ; que ces indices traduisaient au contraire une participation active à la direction de la filiale, conformément à la mission à laquelle ce salarié avait été affecté par son employeur d'origine, la société France Telecom devenue société Orange, et conformément aux prévisions de la convention tripartite de mise à disposition conclue entre cette société, sa filiale Néoclès et le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les conclusions des sociétés intimées commandaient d'analyser le sens et la portée de la convention tripartite de mise à disposition signée le 19 février 2009, laquelle désignait la société France Telecom devenue société Orange comme seul employeur du dirigeant salarié mis à disposition de la filiale Neoclès ; qu'en s'étant abstenue de toute recherche et analyse de cette convention, sur laquelle les sociétés intimées fondaient une part essentielle de leur argumentation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1103 du code civil, pas plus qu'au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3. ALORS QU'un salarié d'une société mère peut exercer des fonctions de direction dans une filiale dans le cadre du contrat de travail qui le lie à son seul employeur initial, sauf à ce que soit établie l'existence d'un lien de subordination avec la filiale qui aurait acquis le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, ce que la cour d'appel n'a pas constaté en l'espèce ; qu'en ayant statué comme elle l'a fait, sans caractériser la coexistence de deux contrats de travail et de deux liens de subordination juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SAS Néoclès Corporate et la SA France Telecom, devenu SA Orange, ont été les coemployeurs de M. A... et de les AVOIR en conséquence condamnées in solidum à régler à M. A... les sommes de 7.419,12 € de rappel au titre de la part variable de rémunération sur la période de décembre 2012 à février 2013 inclus, 14.706,21 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, 306.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 50.000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, outre la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. A... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « pour considérer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. A... relève notamment que ne lui a pas été communiquée la synthèse du rapport d'enquête établi par la SA France Telecom puisque n'a été porté à sa connaissance que le rapport de saisine de la commission paritaire en violation sur ce point du guide de l'action disciplinaire, point sur lequel la partie intimée répond seulement qu'il a bien été communiqué à la date commission la synthèse du rapport d'enquête - ses écritures page 48- ; que force est donc de constater que l'employeur ne dit pas que la synthèse du rapport d'enquête qui ne doit comporter aucune proposition de sanction, telle que prévue par le guide interne de l'action disciplinaire (page11) a été communiquée à M. Marc A... qui, de fait, ne l'a jamais reçue avant sa comparution devant la commission consultative paritaire, puisqu'il n'a pu prendre connaissance que du rapport de saisine de celle-ci avec indication in fine d'une proposition de sanction -sa pièce 25 - ; qu'il s'agit en l'espèce d'une communication incomplète de l'appelant de son dossier disciplinaire comprenant d'une part la synthèse du rapport d'enquête d'autre part, le rapport de saisine de la dite commission - chapitre IV du guide pratique, pages 15 et 16 - ; que ce manquement aux dispositions conventionnelles - accord collectif d'entreprise du 13 février 2003 portant sur la mise en place de la convention collective nationale des télécommunications , à valeur règlementaire, décision n° 136 du 11 février 1994 du président du conseil d ‘administration de France Telecom sur les commissions consultatives paritaires locales dans le domaine disciplinaire, et règlementaire, décret n° 88-585 du 6 mai 1998 instaurant pour tout agent non titulaire le droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel, dispositions sur lesquelles s'appuie le guide précité de l'action disciplinaire, constitue la violation par l'employeur d'une garantie de fond au travers du nécessaire respect du principe du contradictoire, ce qui rend le licenciement de M. Marc A... sans cause réelle et sérieuse ; qu'infirmant le jugement déféré, la SA orange, anciennement dénommée France Telecom et la SAS Néoclès Corporate sont en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 306 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail » ;
1. ALORS QUE si la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue bien une garantie de fond et si le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté ou ait rendu son avis selon un procédure régulière, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, il en va différemment lorsque le salarié invoque une communication incomplète des pièces du dossier n'ayant eu aucune incidence sur l'avis donné par la commission consultative et sur la possibilité pour lui de préparer sa défense, ce qui est attesté par le fait que la commission a finalement émis un avis consultatif conforme aux voeux de ce salarié ; qu'une telle irrégularité, à la supposer établie, n'a pas pour effet d'interdire au juge d'examiner les motifs invoqués par l'employeur et d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ;
2. ALORS QUE dès lors que la commission consultative a bien été réunie et consulté dans les conditions prévues par la convention collective, la cour d'appel ne pouvait juger que la procédure suivie aurait été irrégulière en raison de l'absence d'un document, sans rechercher si des documents équivalents n'avaient pas été communiqués et si cette irrégularité, à la supposer établie, avait eu pour effet de priver le salarié de la faculté d'assurer utilement sa défense ; qu'en l'absence d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SAS Néoclès Corporate et la SA France Telecom, devenue SA Orange, à régler à M. A... la sommes de 7.419, 12 € de rappel au titre de la part variable de rémunération sur la période de décembre 2012 à février 2013 inclus ;
AUX MOTIFS QUE « l'avenant du 11 juin 2014 au contrat de travail initial stipule qu'à la rémunération brute annuelle de base de M. Marc A... s'ajoute une part variable de 0% à 30% de son salaire de base - sa pièce 5 - ; que M. A... précise avoir perçu sur les exercices 2010/2011 une part variable équivalente en moyenne à 24, 70 % de sa rémunération brute annuelle mais seulement 20 % en 2012 (23 167 €), ce qui l'autorise à solliciter un rappel à hauteur de la somme de 12 365, 20 € sur la période du 1er juillet au 29 novembre 2012, demande à laquelle s'oppose la partie intimée qui indique que ce n'est pas une rémunération contractuelle et que l'appelant doit s'estimer satisfait d'avoir été payé à due concurrence ; que dès lors que contractuellement, il est prévu le versement à M. Marc A... d'une part variable pouvant aller jusqu'à 30 % de son salaire de base annuel, sans donc la garantie à l'avance d'un certain pourcentage, le règlement qu'il a reçu en 2012 à hauteur de la somme de 23.167 € pour représenter 20 % est conforme à la commune intention des parties, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre ; que sur la période de décembre 2012 à février 2013 inclus, correspondant au préavis de trois mois dont il a été dispensé d'exécution suite à la notification de son licenciement intervenue le 29 novembre 2012, M. Marc A... indique n'avoir reçu aucune part variable et la partie intimée de considérer à tort n'avoir aucune obligation contractuelle à ce titre, en sorte qu'après infirmation de la décision querellée, la SA Orange et la SAS Neoclès Corporate sont condamnées in solidum à lui verser la somme de 7.419, 12 € non discutée dans son mode de calcul, avec intérêts au taux légal partant du 6 février 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation au bureau de conciliation » ;
ALORS QUE les sociétés intimées soulignaient que le versement d'une part variable était une simple faculté et que ce versement ne pouvait être dû au titre d'une période non travaillée ; qu'en affirmant que le montant de cette part variable n'était pas contesté, quand elle l'était dans son principe même, et en s'abstenant d'indiquer sur selon quelles modalités et au regard de quelle contrepartie, elle a alloué une rémunération de ce montant pour la période de préavis non travaillé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
QUE pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.