Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00428
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00428
Date de décision :
15 mai 2024
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Ordonnance N°413
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGDO
J.L.D. NIMES
13 mai 2024
[I]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 janvier 2024 notifié le 04 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mai 2024, notifiée le même jour à 11h20 concernant :
M. [Y] [I]
né le 05 Février 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 mai 2024 à 16h14, enregistrée sous le N°RG 24/2208 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2024 à 11h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 mai 2024 à 11h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [I] le 14 Mai 2024 à 10h51 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [D], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [Y] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [I] a reçu notification le 4 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du 2 janvier 2024 de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [Y] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 mai 2024 à 16h55 au magasin NOCIBE, [Adresse 2] à [Localité 6] (30), suite à son interpellation pour des faits de tentative de vol.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 11 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 11h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 mai 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 mai 2024 à 11h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [Y] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mai 2024 à 10h51.
A l'audience, Monsieur [Y] [I] indique qu'il veut être remis en liberté pour rester auprès de sa compagne et de sa fille.
Son avocat conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant une mesure d'assignation à résidence. Elle précise que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant les garanties de représentation en l'espèce.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 mai 2024 à 10h51 par Monsieur [Y] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 13 mai 2024 à 11h56, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi d'une requête dans les 48 heures du placement en rétention, de sorte que l'argumentation soutenue sur l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation est irrecevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [I] :
Monsieur [Y] [I], a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et ne dispose que d'un passeport algérien périmé de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il justifie bien d'une résidence à [Localité 6], [Adresse 1] avec une compagne dont il a eu une enfant née le 18 juillet 2022, il ne démontre ni une reconnaissance de cet enfant, ni une union stable avec la mère par exemple sous la forme d'un pacte civil de solidarité ou autre, ni une contribution quelconque à l'entretien de cet enfant.
Il ne justifie pas non plus d'un travail.
Il a fait l'objet de 3 précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire, les 1er juillet 2020, 14 septembre 2021 et 22 novembre 2021, tous avant la naissance de son enfant, mais n'a pas déféré à la décision de l'autorité administrative.
Il a interpellé dans le cadre d'une tentative de vol et l'autorité préfectorale fait état de 2 précédentes condamnations pénales pour des atteintes aux biens.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3], [Localité 4].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [Y] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Me Doha FEKAK, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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