Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-22.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.367
Date de décision :
25 janvier 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° W 21-22.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
La société Sodev Lux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° W 21-22.367 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sodev Lux, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodev Lux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodev Lux et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Sodev Lux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SA Sodev Lux fait grief à l'ordonnance attaquée
d'Avoir confirmé l'ordonnance rendue le 30 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, ainsi que l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies nécessités par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ou des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir, locaux et dépendances sis [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par les sociétés Camo Groupe et/ou Camo 1 et ou Camo 2 et/ou Camo 3 et/ou Camo 4 et/ou Camo 5, et/ou Camo 6 et/ou Camo 7 et/ou Camo 8 et/ou Camo 9, et/ou Camo 10, et/ou Camo 11, et/ou Camo 12 et/ou Camo 13 et/ou Camo 14 et/ou Camo 15 et/ou Camo 16 et/ou Camo 17 et/ou Camo 18 et/ou Camo 19 et/ou Camo 20, et/ou Camo 21 et/ou Camo 22 et/ou Camo 23 et/ou Camo 24 et/ou Camo 25 et/ou Camo 26 et/ou Camo 27, et/ou Camo 28, et/ou Camo 29 et/ou Camo 30 et/ou Camo 31 et/ou Camo 32 et/ou Camo 33 et/ou Camo 34 et/ou Camo 35 et/ou Camo 36 et/ou Camo 37 et/ou Camo 38 et/ou Camo 39 et/ou Camo 40 et/ou Camo 41 et/ou Camo 42 et/ou Camo 43 et/ou Camo 44 et/ou Camo 45 et/ou Camo 46 et/ou Camo 47 et/ou Camo 48 et/ou Camo 49 et/ou Camo médical 1 et/ou Camo médical 2 et/ou Camo médical 3 et/ou Camo Premium et/ou Gecofi et/ou Lorraine 2 et/ou la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA, et dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par la SAS Camo Groupe et/ou la SNC Camo 13 et/ou [T] [I] et/ou [E] [G], [Adresse 2]/ et ou [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par [F] [L] et son épouse [C] née [Z] et/ou les sociétés Lorraine et/ou Stradelim et/ou Stradelim 2 et/ou Stradelim 3 et/ou Stradelim 4 et/ou Stradelim 5 et/ou Stradelim 6 et/ou Stradelim 7 et/ou Stradelim 8 et/ou CEJA et/ou CEJA 2 et/ou FIGECA et/ou la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA,
1°) Alors que le juge des libertés et de la détention doit examiner les circonstances particulières à chaque affaire afin de déterminer si, in concreto, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile résultant d'une procédure de visite et de saisie est proportionnée au but recherché ; qu'en énonçant de manière abstraite que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi et que le premier président, statuant en appel, apprécie l'existence des présomptions de fraude sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il confirme, le délégué du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que le juge des libertés et de la détention doit examiner les circonstances particulières à chaque affaire afin de déterminer si, in concreto, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée résultant d'une procédure de visite et de saisie est proportionnée au but recherché ; qu'en ne procédant à aucune vérification pour savoir si des procédures de vérification ou de contrôle moins contraignantes auraient pu permettre d'établir la preuve de la fraude présumée, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La SA Sodev Lux fait grief à l'ordonnance attaquée
d'Avoir confirmé l'ordonnance rendue le 30 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, ainsi que l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies nécessités par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ou des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir, locaux et dépendances sis [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par les sociétés Camo Groupe et/ou Camo 1 et ou Camo 2 et/ou Camo 3 et/ou Camo 4 et/ou Camo 5, et/ou Camo 6 et/ou Camo 7 et/ou Camo 8 et/ou Camo 9, et/ou Camo 10, et/ou Camo 11, et/ou Camo 12 et/ou Camo 13 et/ou Camo 14 et/ou Camo 15 et/ou Camo 16 et/ou Camo 17 et/ou Camo 18 et/ou Camo 19 et/ou Camo 20, et/ou Camo 21 et/ou Camo 22 et/ou Camo 23 et/ou Camo 24 et/ou Camo 25 et/ou Camo 26 et/ou Camo 27, et/ou Camo 28, et/ou Camo 29 et/ou Camo 30 et/ou Camo 31 et/ou Camo 32 et/ou Camo 33 et/ou Camo 34 et/ou Camo 35 et/ou Camo 36 et/ou Camo 37 et/ou Camo 38 et/ou Camo 39 et/ou Camo 40 et/ou Camo 41 et/ou Camo 42 et/ou Camo 43 et/ou Camo 44 et/ou Camo 45 et/ou Camo 46 et/ou Camo 47 et/ou Camo 48 et/ou Camo 49 et/ou Camo médical 1 et/ou Camo médical 2 et/ou Camo médical 3 et/ou Camo Premium et/ou Gecofi et/ou Lorraine 2 et/ou la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA, et dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par la SAS Camo Groupe et/ou la SNC Camo 13 et/ou [T] [I] et/ou [E] [G], [Adresse 2]/ et ou [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par [F] [L] et son épouse [C] née [Z] et/ou les sociétés Lorraine et/ou Stradelim et/ou Stradelim 2 et/ou Stradelim 3 et/ou Stradelim 4 et/ou Stradelim 5 et/ou Stradelim 6 et/ou Stradelim 7 et/ou Stradelim 8 et/ou CEJA et/ou CEJA 2 et/ou FIGECA et/ou la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA,
1°) Alors que le juge des libertés et de la détention doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; que le droit à la preuve, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de et des libertés fondamentales s'oppose à qu'il soit présumé de manière irréfragable que les motifs et le dispositif des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont établis par le juge des libertés et de la détention qui les a signée ; qu'en appliquant toutefois une telle présomption, le délégué du premier président a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que le juge des libertés et de la détention doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; que l'accès effectif au juge, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de et des libertés fondamentales s'oppose à qu'il soit présumé de manière irréfragable que les motifs et le dispositif des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont établis par le juge des libertés et de la détention qui les a signée ; qu'en appliquant toutefois une telle présomption, le délégué du premier président a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°) Alors que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que cette disposition s'oppose à qu'il soit présumé de manière irréfragable que les motifs et le dispositif des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont établis par le juge des libertés et de la détention qui les a signée ; qu'en appliquant toutefois une telle présomption, le délégué du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
4°) Alors qu'en se bornant à énoncer que les motifs et le dispositif des ordonnances rendues en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par les juges des libertés et de la détention qui les ont signée, et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur les requêtes dans le cadre d'une procédure non contradictoire, qu'en outre, le nombre et l'importance des pièces produites, comme le temps dont le juge a disposé pour les examiner, ne peuvent à eux seuls laisser présumer que celui-ci s'est trouvé dans l'impossibilité de les analyser et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude, sans s'expliquer, comme il y était invité, sur la question de savoir si le contrôle exercé par le juge avait été, au regard des circonstances de l'espèce, réel et effectif, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La SA Sodev Lux fait grief à l'ordonnance attaquée
d'Avoir confirmé l'ordonnance rendue le 30 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, ainsi que l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies nécessités par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ou des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir, locaux et dépendances sis [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par les sociétés Camo Groupe et/ou Camo 1 et ou Camo 2 et/ou Camo 3 et/ou Camo 4 et/ou Camo 5, et/ou Camo 6 et/ou Camo 7 et/ou Camo 8 et/ou Camo 9, et/ou Camo 10, et/ou Camo 11, et/ou Camo 12 et/ou Camo 13 et/ou Camo 14 et/ou Camo 15 et/ou Camo 16 et/ou Camo 17 et/ou Camo 18 et/ou Camo 19 et/ou Camo 20, et/ou Camo 21 et/ou Camo 22 et/ou Camo 23 et/ou Camo 24 et/ou Camo 25 et/ou Camo 26 et/ou Camo 27, et/ou Camo 28, et/ou Camo 29 et/ou Camo 30 et/ou Camo 31 et/ou Camo 32 et/ou Camo 33 et/ou Camo 34 et/ou Camo 35 et/ou Camo 36 et/ou Camo 37 et/ou Camo 38 et/ou Camo 39 et/ou Camo 40 et/ou Camo 41 et/ou Camo 42 et/ou Camo 43 et/ou Camo 44 et/ou Camo 45 et/ou Camo 46 et/ou Camo 47 et/ou Camo 48 et/ou Camo 49 et/ou Camo médical 1 et/ou Camo médical 2 et/ou Camo médical 3 et/ou Camo Premium et/ou Gecofi et/ou Lorraine 2 et/ou la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA, et dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par la SAS Camo Groupe et/ou la SNC Camo 13 et/ou [T] [I] et/ou [E] [G], [Adresse 2]/ et ou [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par [F] [L] et son épouse [C] née [Z] et/ou les sociétés Lorraine et/ou Stradelim et/ou Stradelim 2 et/ou Stradelim 3 et/ou Stradelim 4 et/ou Stradelim 5 et/ou Stradelim 6 et/ou Stradelim 7 et/ou Stradelim 8 et/ou CEJA et/ou CEJA 2 et/ou FIGECA et/ou la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA,
Alors que le juge des libertés et de la détention motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en énonçant que s'agissant du grief tiré de l'absence de précision par les premiers juges des éléments constitutifs en droit d'un établissement stable, il est relevé que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions qui ont été développées en l'espèce par les premiers juges, que la discussion sur les éléments de droit permettant la caractérisation d'un établissement stable relève du juge de l'impôt, et en excluant ainsi que les présomptions soient également caractérisées en droit, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La SA Sodev Lux fait grief à l'ordonnance attaquée
d'Avoir confirmé l'ordonnance rendue le 30 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, ainsi que l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies nécessités par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ou des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir, locaux et dépendances sis [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par les sociétés Camo Groupe et/ou Camo 1 et ou Camo 2 et/ou Camo 3 et/ou Camo 4 et/ou Camo 5, et/ou Camo 6 et/ou Camo 7 et/ou Camo 8 et/ou Camo 9, et/ou Camo 10, et/ou Camo 11, et/ou Camo 12 et/ou Camo 13 et/ou Camo 14 et/ou Camo 15 et/ou Camo 16 et/ou Camo 17 et/ou Camo 18 et/ou Camo 19 et/ou Camo 20, et/ou Camo 21 et/ou Camo 22 et/ou Camo 23 et/ou Camo 24 et/ou Camo 25 et/ou Camo 26 et/ou Camo 27, et/ou Camo 28, et/ou Camo 29 et/ou Camo 30 et/ou Camo 31 et/ou Camo 32 et/ou Camo 33 et/ou Camo 34 et/ou Camo 35 et/ou Camo 36 et/ou Camo 37 et/ou Camo 38 et/ou Camo 39 et/ou Camo 40 et/ou Camo 41 et/ou Camo 42 et/ou Camo 43 et/ou Camo 44 et/ou Camo 45 et/ou Camo 46 et/ou Camo 47 et/ou Camo 48 et/ou Camo 49 et/ou Camo médical 1 et/ou Camo médical 2 et/ou Camo médical 3 et/ou Camo Premium et/ou Gecofi et/ou Lorraine 2 et/ou la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA, et dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par la SAS Camo Groupe et/ou la SNC Camo 13 et/ou [T] [I] et/ou [E] [G], [Adresse 2]/ et ou [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par [F] [L] et son épouse [C] née [Z] et/ou les sociétés Lorraine et/ou Stradelim et/ou Stradelim 2 et/ou Stradelim 3 et/ou Stradelim 4 et/ou Stradelim 5 et/ou Stradelim 6 et/ou Stradelim 7 et/ou Stradelim 8 et/ou CEJA et/ou CEJA 2 et/ou FIGECA et/ou la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA,
1°) Alors, d'une part, que le juge ne peut faire état d'une déclaration anonyme que si cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et que celle-ci est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en considérant que les informations reçues d'un informateur anonyme étaient corroborées « autant qu'elles peuvent l'être », sans préciser suffisamment quels éléments exacts auraient permis de les corroborer, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, que le juge ne peut faire état d'une déclaration anonyme que si cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et que celle-ci est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui; qu'en s'abstenant de préciser si des documents avaient été transmis à l'administration par l'informateur anonyme en cause, ce qui aurait une incidence sur les droits de la défense, ces documents n'ayant pas été communiqués à la société Sodev Lux, le premier président de la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
La SA Sodev Lux fait grief à l'ordonnance attaquée
d'Avoir confirmé l'ordonnance rendue le 30 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, ayant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies nécessités par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ou des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par la SAS Camo Groupe et/ou la SNC Camo 13 et/ou [T] [I] et/ou [E] [G] ;
Alors qu'en considérant que s'agissant des locaux situés [Adresse 6], il est établi que l'appelante entretient des liens commerciaux avec les filiales de la SNC Camo Groupe qui est locataire de ces locaux qui appartiennent en outre à la SNC Camo 13 qui était cliente de l'appelante, que cette adresse étant commune à la SAS Camo Groupe, M. [T] [I] et Mme [E] [G] née [Y], le juge des libertés et de la détention pouvait valablement autoriser la visite des locaux occupés par ces entités, le premier président de la cour d'appel qui a statué sur ce point par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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