Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/00956
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAIA
AFFAIRE :
[E] [D]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie CHANOIR
Me Olivier AMANN
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Représentant : Me Erick ROYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Représentant : Me Pauline BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La Sarl Exo sud, ayant pour gérant et associé M. [E] [D], exerçait une activité de vente de prêt-à-porter et accessoires.
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2011, la SA Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC) a consenti à la société Exo Sud deux prêts professionnels pour 200 000 euros et 130 000 euros. Au terme du même acte, M. [D] s'est porté caution solidaire de la société Exo sud pour une durée de 144 mois, à hauteur de 348 000 euros, cette somme couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard.
Le 5 novembre 2018, M. [D] et Mme [V] ont vendu la totalité des parts de la société Exo sud à la SAS La Compagnie des vestiaires de l'homme (ci-après 'LCVH'), laquelle a prononcé le 21 janvier 2019 la dissolution de la société Exo Sud ce qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la société LCVH.
Par jugement du 2 avril 2019, la société LCVH a été placée en redressement judiciaire, et le CIC a déclaré sa créance d'un montant de 38 614,12 euros au titre du second prêt. Le 22 octobre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 29 novembre 2019, le CIC a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 45 495,86 euros.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi le 28 janvier 2020 sur assignation délivrée à M. [D], à l'initiative du CIC, a :
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [D] à payer au CIC la somme en principal de 45 495,86 euros en raison de son engagement de caution de la société Exo Sud, absorbée par la société LCVH, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,85 % à compter du 30 novembre 2019 jusqu'au complet règlement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné M. [D] à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 février 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 mai 2022, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater la disparition de l'obligation de caution ;
En conséquence,
- débouter le CIC de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- constater le caractère disproportionné de son engagement de caution lors de sa souscription ;
- constater que son patrimoine actuel ne lui permet pas de s'acquitter de la somme réclamée par le CIC;
En conséquence,
- débouter le CIC de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités et enjoindre au CIC de produire un décompte conforme, à défaut, expurger le quantum de la créance revendiquée par le CIC de l'ensemble des intérêts et pénalités ;
En tout état de cause,
- condamner le CIC à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le CIC, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Amann pour ceux le concernant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre, M. [D] soutient, à titre principal que son obligation de caution a disparu, et à titre subsidiaire que le CIC ne peut se prévaloir de son engagement en ce qu'il était manifestement disproportionné.
1 - sur la disparition de l'obligation de caution
M. [D] soutient, sur le fondement de l'article 2292 du code civil qu'il s'est porté caution, uniquement de la société Exo Sud, de sorte qu'il n'a pas à se substituer à la société LCVH pour pallier sa défaillance. Il indique que si le contrat de crédit prévoit le maintien de la garantie en cas de fusion absorption, le maintien de cette garantie n'est pas prévu en cas de changement de débiteur. Il affirme en outre qu'en cas de fusion absorption, cette opération met fin pour l'avenir à l'obligation de la caution, sauf volonté expresse de cette dernière de maintenir sa garantie sur les dettes futures de l'absorbante, affirmant ainsi que son engagement ne peut être retenu pour des dettes postérieures à la fusion.
Le CIC soutient au contraire que l'engagement de caution de M. [D] subsiste nonobstant la fusion absorption de la société Exo Sud, rappelant que la dette de cette dernière, comme celle de M. [D] sont nées au jour de la signature de l'acte de cautionnement, soit le 8 juillet 2011, bien avant la fusion absorption. Il fait valoir qu'il a donc bien assigné M. [D] en sa qualité de caution d'une dette de la société Exo Sud, et non pas au titre d'une dette future de la société LCVH, de sorte qu'il n'y a pas eu disparition de l'obligation de caution. Il ajoute qu'il résulte du cautionnement que la modification des liens de droit entre caution et cautionné n'emporte pas libération de la caution.
Il résulte de l'article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, l'acte de cautionnement prévoit à l'article 4.2 que : 'la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptible d'exister entre la caution et le cautionné, ainsi que le changement de forme juridique du cautionné ou de la banque n'emportera pas la libération de la caution. (...)'.
S'il est exact que M. [D] s'est engagé à rembourser les sommes dues 'si la société Exo sud n'y satisfait pas elle-même', la transmission universelle de patrimoine n'a pas eu pour effet de décharger M. [D] de son engagement à l'égard du CIC. La société absorbante est certes devenue débitrice du CIC, ce dernier devenant lui même créancier de cette dernière, sans que cela affecte le lien entre le CIC et la caution, étant observé qu'il n'est pas contesté que la société Exo sud n'a pas satisfait à son obligation de rembourser les sommes dues, sa dette ayant seulement été transmise à la société LCVH.
Ainsi que le fait observer le CIC, la dette de la caution à son égard est née au moment de la conclusion du contrat de prêt, et non pas postérieurement à la fusion, de sorte que l'engagement de la caution subsiste, nonbostant la fusion absorption de la société Exo sud.
2 - sur la proportionnalité du contrat de cautionnement aux biens et revenus de M.[D]
M. [D] soutient que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution dès lors que celui-ci était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine. Il soutient qu'il disposait alors d'un revenu annuel de 20 565 euros, et qu'il était propriétaire, en indivision avec sa compagne, d'un bien immobilier d'une valeur nette totale de 766 900 euros. Il invoque en outre un autre engagement de caution souscrit en juillet 2010 à hauteur de 250 000 euros, indiquant toutefois qu'il ne dispose plus de cet engagement, mais uniquement de sa demande d'adhésion à l'assurance correspondante.
Le CIC conteste toute disproportion. Il fait valoir que la fiche patrimoniale remplie au moment de l'engagement ne fait pas état d'un cautionnement antérieur qui n'est au demeurant pas prouvé dès lors que l'acte n'est pas produit. Il ajoute que les revenus déclarés sont de 30 000 euros. Il fait enfin valoir que le caractère indivis du bien immobilier n'est pas établi, dès lors qu'il ne ressort pas des informations figurant sur la fiche patrimoniale et que les premières pages de l'acte de vente ne permettent pas de savoir la part des fonds propres et du prêt bancaire.
Il résulte des dispositions de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à cette dernière.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable, sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
Les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération et en l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Il doit être tenu compte des cautionnements déjà donnés à la date de l'engagement contesté.
La proportionnalité des biens et revenus de la caution s'apprécie au moment de la conclusion du cautionnement. Aucune fiche patrimoniale n'ayant été établie à cette date (la seule fiche étant postérieure de 10 mois à la souscription de l'engagement), M. [D] est libre de justifier de sa situation financière au moment de son engagement.
Il ressort des pièces produites qu'au jour de son engagement, M. [D] :
- vit en union libre, avec un enfant à charge,
- perçoit un revenu annuel de 28 800 euros (avis d'imposition 2011, sur les revenus 2010),
- est propriétaire d'une maison acquise en 2003 en indivision avec sa compagne, située à [Localité 5] (premières pages de l'acte d'achat),
S'agissant de la valeur du bien immobilier, les parties admettent celle mentionnée dans la fiche patrimoniale établie ultérieurement, à savoir une valeur de 850 000 euros, dont il convient de déduire le solde de l'emprunt immobilier à hauteur de 170 000 euros, soit un actif net de 680 000 euros.
S'agissant du prétendu cautionnement antérieur, la cour observe que le certificat d'assurance relatif à un prêt de 250 000 euros, consenti en juillet 2010 par le Crédit mutuel, mentionne que M. [D] a la qualité d'emprunteur et non pas de caution contrairement à ce qu'il soutient. En tout état de cause, ce simple certificat d'assurance ne permet pas d'établir la réalité du prêt consenti par le Crédit mutuel, de sorte que M. [D] ne justifie pas de l'engagement pris à ce titre, en qualité d'emprunteur ou de caution.
Il est ainsi établi que le patrimoine immobilier net de M. [D] est de 340 000 euros, et les revenus annuels de 28 800 euros, de sorte que l'engagement pris à hauteur de 348 000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné.
3 - sur la demande de suppression des pénalités et intérêts de retard
M. [D] soutient que le CIC n'a pas respecté son obligation d'information de la caution dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, invoquant l'existence d'une dette de 40 699 euros au 16 août 2019 dont il n'a été informé que le 29 novembre 2019. Il sollicite dès lors la déchéance du CIC du droit au paiement des pénalités et intérêts de retard.
Le CIC s'oppose à cette demande et fait valoir qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, le 2 avril 2019, il n'existait pas d'impayé de sorte qu'il n'existait pas d'obligation d'information de la caution. Il ajoute avoir informé M. [D], par courrier du 20 août 2019, qu'il devrait se substituer au débiteur en redressement, de sorte qu'il ne pouvait ignorer qu'à défaut les échéances seraient en impayé dès le mois suivant.
Il résulte de l'article 2303 du code civil - applicable depuis le 1er janvier 2022, y compris lorsque le cautionnement a été antérieurement souscrit - que le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l'espèce, le décompte de créance du CIC en date du 29 novembre 2019 fait état, au 16 août 2019 de trois premières échéances impayées (mai, juin et juillet 2019). Au 29 novembre 2019, il est fait état de trois nouvelles échéances impayées ( d'août à octobre 2019), ce qui suffit à démontrer que la première échéance impayée est bien en date du 25 mai 2019.
En application des dispositions précitées, le CIC aurait dû aviser M. [D] dans le mois de l'exigibilité du premier incident de paiement non régularisé, soit le 25 juin 2019 au plus tard.
Le CIC ne justifie d'aucune lettre d'information entre le 25 mai et le 25 juin 2019, de sorte que M. [D] n'est pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 25 mai et le 29 novembre 2019, date de l'information.
La demande en paiement formée par le CIC porte sur une somme de 45 495,86 euros, dont il convient de déduire les intérêts échus entre le 25 mai et le 29 novembre 2019, soit la somme de 1 164,08 euros, ainsi que l'indemnité conventionnelle échue durant cette période, soit la somme de 2 618,06 euros.
M. [D] reste ainsi devoir la somme de : 45 495,86 - 1 164,08 euros - 2 618,06 euros = 41 713,72 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux de 4,85 % à compter du 30 novembre 2019, et capitalisation des intérêts, le jugement étant infirmé sur le quantum de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [E] [D] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné au paiement des frais irrépétibles et des dépens,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [D] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 41 713,72 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux de 4,85 % à compter du 30 novembre 2019, et capitalisation des intérêts,
Rejette toutes autres demandes dont celles en paiement de frais irrépétibles,
Condamne M. [E] [D] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,