Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 mars 2025. 2402815
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2402815
Date de décision :
21 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par lequel le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour du 10 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où une carte de résident valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2034 a été délivrée à Mme B le 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité le 10 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 février 2024 du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à Mme B une carte de résident valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2034. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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