Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03393 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFF2
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03393 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFF2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2021, Madame [Z] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 25 mai 2021 puis à l'audience de jugement du 12 octobre 2021.
Le 12 novembre 2021, son employeur a été placé en liquidation judiciaire.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 janvier 2022.
Par requête du 11 mars 2022, Madame [Z] [D] a notamment fait intervenir le mandataire liquidateur de son employeur, et sollicité la jonction des deux procédures.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 14 mars 2022, date à laquelle la jonction des procédures a été ordonnée, puis d'un renvoi à l'audience du 3 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2022. Le même jour, le conseil des prud'hommes a informé la demanderesse du délibéré, par téléphone.
Par acte du 24 février 2023, Madame [Z] [D] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Madame [Z] [D] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer :
- la somme de 7.705,74 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Madame [Z] [D] estime que le délai de signification de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Elle soutient que ce délai de signification lui est particulièrement préjudiciable dans la mesure où elle n'a pu obtenir rapidement l'exécution de la décision, et notamment se voir allouer les sommes que son ancien employeur a été condamné à lui verser. Elle affirme que, mère célibataire avec deux enfants à charge, elle n'a pu assurer les charges de la vie quotidienne et notamment le règlement de son loyer et le remboursement de son prêt, précisant avoir même été contrainte de contracter un autre prêt bancaire.
Au titre de son préjudice financier résultant du délai déraisonnable, elle demande le paiement des sommes suivantes :
-10,00 € au titre d'une facturation de frais d'impayés de la part de son assurance ;
- 68,26 € au titre du report d'intérêts auprès de CréditLift Courtage ;
- 19,96 € au titre du report d'intérêts auprès de la banque LCL ;
- 2.607,52 € au titre du nouveau prêt qu'elle a du contracter ;
- 5.000,00 € au titre de la privation de la somme de près de 80.000,00 € obtenue judiciairement pendant un délai déraisonnable.
Au titre de son préjudice moral, elle expose que le délai dénoncé l'a placée dans une situation particulièrement précaire et angoissante au regard notamment des difficultés financières qui se sont succédées.
Suivant conclusions signifiées le 23 juin 2023, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.000,00 €;
- débouter Madame [Z] [D] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
- réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 5 mois, mais que la demanderesse ne justifie toutefois pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme réclamée.
Il expose en outre que le préjudice financier invoqué apparaît principalement et directement lié aux dépenses privées engagées par la demanderesse, précisant que les frais induits par la souscription d'un prêt ne peuvent être par lui indemnisés.
Par message RPVA du 14 juin 2023, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 4 décembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 13 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, Madame [Z] [D] ne conteste que la durée de signification de la décision.
Elle ne fournit cependant pas le jugement et la preuve de la signification de celui-ci, alors que 16 mois se sont écoulés entre le délibéré du conseil des prud'hommes et l'ordonnance de clôture de la présente procédure. Ainsi, elle ne place pas le tribunal en mesure de calculer un potentiel délai excessif.
Néanmoins, l'agent judiciaire de l'Etat, qui invoque une signification de la décision le 22 février 2023 - date non-contestée par des écritures responsives de la demanderesse- reconnait un délai excessif de 5 mois, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
S'agissant du préjudice moral, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Madame [Z] [D] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur des sommes demandées.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [Z] [D] est en conséquence évalué à 750,00 €. Néanmoins, l'agent judiciaire reconnaît un préjudice à hauteur de la somme de 1.000,00 € et sera en conséquence condamné au paiement de celle-ci, en application de l'article 4 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S'agissant du préjudice financier, Madame [Z] [D] - qui ne verse pas aux débats le jugement du conseil des prud'hommes justifiant qu'elle s'est effectivement vue octroyer une quelconque somme - ne saurait invoquer devant le tribunal l'existence d'un préjudice lié au défaut de disposition de celle-ci.
Par ailleurs, les préjudices financiers allégués apparaissent directement liés à une situation préexistante à la procédure prud’homale, en lien avec la résiliation judiciaire de son contrat de travail lui-même, et non au délai déraisonnable de la seule signification du jugement.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Madame [Z] [D] la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [Z] [D] :
- la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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