Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-18.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.535
Date de décision :
27 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Weber et Broutin, dont le siège social est à Servon (Seine-et-Marne), rue de Brie,
2 / de M. François X..., demeurant à Conflans Sainte Honorine (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Weber et Broutin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L.141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de contremaître par la société Weber et Broutin, a déclaré avoir été victime, le 1er avril 1988, d'un accident du travail, manifesté par des douleurs dorsales, alors qu'il se trouvait debout devant une paillasse de laboratoire ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, des lésions dont se plaignait l'assuré, au motif que la réalité de la survenance d'un accident à la date invoquée ne résultait que des seules allégations de l'intéressé ; que, pour ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin, notamment, de rassembler tous renseignements sur l'état de santé et les troubles de M. X... et de dire si ceux-ci se rattachent à un fait accidentel survenu le 1er avril 1988 et constituent un accident du travail, ou s'ils sont en relation avec un accident du travail antérieur, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité de l'accident, a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte de la mise en cause de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur une contestation d'ordre médical relative à l'état de l'intéressé, la cour d'appel, qui ne pouvait qu'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui excluait la désignation d'un expert judiciaire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Weber et Broutin et M. X..., envers la CPAM des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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