Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-17.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.662
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance LA CONCORDE, ayant siège à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière MAISONS JOLIS, ayant siège à Lectoure (Gers), rue Nationale,
2°/ de Monsieur Georges C..., propriétaire, demeurant à Lectoure (Gers), ...,
3°/ de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
4°/ de Monsieur Georges A..., propriétaire, demeurant à Lectoure (Gers), ...,
5°/ de la société à responsabilité limitée LEPETIT, ayant siège à Lectoure (Gers), rue Reilhas, représentée par M. Gilbert LEPETIT, gérant,
6°/ de Monsieur Jean-Claude D..., électricien,
7°/ de Monsieur Jean-Bernard E..., entrepreneur,
8°/ de Monsieur Louis X..., entrepreneur,
9°/ de Monsieur Didier B..., entrepreneur,
demeurant tous quatre à Lectoure (Gers),
10°/ de Monsieur Jean-Claude Y..., ingénieur conseil, demeurant à Masseube (Gers),
11°/ de Monsieur Z..., maître d'oeuvre, demeurant à Auch (Gers), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, MM. F..., Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurance La Concorde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile immobilière Maisons Jolis, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et de la Mutuelle générale française accidents, de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée Lepetit, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 juillet 1988), qu'au cours de travaux de rénovation d'un immeuble appartenant à la société civile
immobilière "Maisons Jolis" qui l'avait assuré auprès de la compagnie "La Concorde", l'effondrement d'un mur mitoyen a causé des dommages à deux immeubles voisins ; que les propriétaires respectifs de ceux-ci, MM. C... et Coustols, ont demandé en référé et obtenu, à titre provisionnel, des indemnités mises à la charge de la société "Maisons Jolis" qui a été reconnue responsable des dommages subis par eux ; qu'en outre, la cour d'appel, infirmant de ce chef la décision du premier juge, a dit que la compagnie "La Concorde" doit, en l'état, garantir ladite société du paiement de ces indemnités, en vertu de l'assurance de responsabilité civile souscrite auprès d'elle ; Attendu que la compagnie d'assurance fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant que les dommages résultant de l'exécution des travaux de rénovation de l'immeuble assuré étaient garantis par la police d'assurance du propriétaire de cet immeuble, dès lors que la responsabilité civile de ce propriétaire pouvait être recherchée, à raison de ces dommages, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil et que cette responsabilité était assurée, la cour d'appel a, sur l'obligation de garantie incombant à l'assureur, tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ne précisant pas si l'obligation de garantie d'assurance s'étendait aussi aux risques nés de l'exécution de travaux de rénovation par l'assuré propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas examiné le caractère non sérieusement contestable de cette obligation, privant ainsi sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans la rubrique intitulée "dommages donnant lieu à indemnisation", le contrat d'assurance souscrit par la société "Maisons Jolis" accorde la garantie en cas de recours des voisins et des tiers pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assurée sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, lorsque l'événement est survenu dans le bâtiment, l'arrêt attaqué retient qu'en l'espèce, les travaux de rénovation exécutés dans l'immeuble assuré ont, par suite d'un manque de précautions, causé des dommages aux voisins et que
cette situation correspond très exactement aux prévisions de la police ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que l'obligation de garantie de la compagnie "La Concorde" n'était pas sérieusement contestable ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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