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Cour de cassation, 11 juin 2002. 96-22.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.906

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1 / de la société Ibis insulaire bureautique informatique service, société à responsabilité limitée, dont le siège est Jardin de l'Empereur, Le Laëtitia, 20000 Ajaccio, 2 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant immeuble Les Muriers F3, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Badi, Mme Aubert, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller doyen, les observations de Me Hemery, avocat de Mlle Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il concerne la société Insulaire bureautique informatique service et Mme Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 24 septembre 1996), que la Société générale (la banque) ayant accordé des facilités de caisse à la société Insulaire bureautique informatique service (la société), Mlle Z..., gérante, s'est portée caution à concurrence de la somme de 120 000 francs des engagements de la société à l'égard de la banque ; que la société n'ayant pas remboursé à la banque le solde débiteur de son compte, celle-ci en a demandé le paiement à la caution dans la limite de son engagement ; Attendu que Mlle Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à dire que la banque avait commis une faute en n'informant pas la caution de ce qu'elle pouvait révoquer à tout moment son engagement à durée indéterminée et à la condamner à réparer le préjudice subi par Mlle Z... de ce fait, soit la somme de 120 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en cas d'omission d'information de la caution, et ce quelle que soit la qualité de celle-ci, à la sanction prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, s'ajoute la sanction du droit commun ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque avait omis d'informer la caution de sa faculté de révoquer à tout moment l'engagement à durée indéterminée souscrit et des conditions dans lesquelles celle-ci pouvait être exercée ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter Mlle Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé du fait de la carence fautive de la banque sans violer les articles 1147 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1948, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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