Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024. 2402132
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402132
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, puis par Me Kpanou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- sont entachées d'un défaut de motivation ;
- portent atteinte au principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise indique confirmer son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1996, est entré en France le
14 mai 2016. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français, dont le dernier était valable du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2023. Il a demandé, le 1er octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du
19 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
2. En premier lieu, par l'arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à
Mme C E, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de l'arrêté litigieux. En tout état de cause, M. B n'établit pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services de la préfecture ni avoir été empêché de présenter spontanément des observations. Il ne pouvait, par ailleurs, ignorer que sa demande de titre de séjour pouvait faire l'objet d'un refus et qu'il serait dès lors susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. B n'établit pas avoir formé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné d'office la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. B soutient être entré en France le 14 mai 2016, y résider depuis lors et être inséré à la société française. Toutefois, la seule circonstance qu'il séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour établir l'existence d'une vie privée et familiale en France. En outre, le requérant, divorcé depuis le 22 février 2023 de Mme M., ressortissante française, est sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il fait valoir, M. B ne justifie pas, par les pièces produites, d'une insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 15 novembre 2017 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d'Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240213
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