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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00483

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00483

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00483 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCK4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [H] [X] née le 01 Janvier 1979 à [Localité 4] [Adresse 2]. [Localité 1] actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 5] depuis le 25 décembre 2024 dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat ; Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de NIMES en date du 2 janvier 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies; Vu les certificats médicaux mensuels en date des 21 février 2025, 21 mars 2025, 21 avril 2025, 22 mai 2025 et 23 juin 2025 ; Vu l’avis motivé semestriel portant au maintien en hospitalisation complète en date du 16 juin 2025 ; Vu la saisine en date du 16 Juin 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 26 Juin 2025 tenue au à l’annexe du Tribunal judiciaire de Nîmes à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [H] [X], dûment avisée, et représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat commis d’office Vu le certificat médical du 26 juin 2025 du Dr [D] attestant du refus de la patiente de se présenter à l’audience ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Attendu qu’en vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°; Attendu que Madame [H] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le Docteur [R] [D]en date du 16 juin 2025 ; Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin constate les éléments suivants : “patiente hospitalisée depuis 6 mois pour une décompensation délirante de sa pathologie psychiatrique chronique avec des troubles du comportement et de l’agressivité envers son entourage et le voisinage. Cette symptomatologie lui confère une dangerosité psychiatrique évidente. Ce jour, il persiste une symptomatologie délirante malgré un traitement qui est en cours d’adaptation. Elle ne critique rien des troubles du comportement envers son voisinage, elle continue des les accuser d’intrusion à son domicile chaque fois qu’elle s’absente, de vols. Elle nie toute agressivité envers eux. Bien qu’elle soit un petit moins isolée, qu’elle ait repris une alimentation, la persistance de la symptomatologie lui confère une dangerosité psychiatrique justifiant le maintien de la mesure de SDRE en hospitalisation à temps complet” Attendu que lors de l’audience, Madame [H] [X] n’a pas été entendue ayant refusé de comparaitre devant nous ; Son conseil s’est exprimé ; Attendu que les troubles médicaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et décrivent une absence de conscience de ses troubles et une impossibilité de consentir aux soins justifiant le maintien de la mesure ; Attendu que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [H] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 26 Juin 2025 ; Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [H] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3] Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république Le 26 Juin 2025 Le Greffier

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