Cour de cassation, 31 mars 1994. 92-10.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.783
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., Plaine Saint-Paul à Bois de Nefles, Saint-Paul (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de :
1 ) l'entreprise Dodin, dont le siège est au Port (Réunion),
2 ) la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ... de la Réunion (Réunion), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'entreprise Dodin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 juin 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de ses possibilités d'activité et de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir que la rente servie par la caisse générale de sécurité sociale dont le montant trimestriel s'élevait à la somme de 4 388,85 francs, soit 1 462 francs par mois était sa seule ressource qui correspondait environ à un tiers du SMIC ; que le préjudice résultant de la perte de ses posibilités d'activité et d'une chance d'accéder à un emploi mieux rémunéré ne pouvait être inférieure à la somme de 2 500 francs par mois pendant vingt ans, ce qui supposait qu'il n'aurait perçu que le SMIC et équivalait à l'allocation d'une somme de 600 000 francs ; qu'en affirmant, sans autre explication, que la rente calculée par la caisse générale de sécurité sociale, a tenu compte du taux d'IPP et de la perte de la capacité professionnelle éventuelle de la victime, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale qui avait admis que, lors de la fixation du taux d'IPP de 50 %, le comité d'attribution des rentes n'avait pas attribué de majoration professionnelle et n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'à côté de la majoration professionnelle destinée à le dédommager de sa "déqualification" consécutive à l'accident, devait être réparé le préjudice consécutif à la perte d'une chance d'accéder à un emploi mieux rémunéré ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, que la perte de la capacité professionnelle de M. X... était déjà réparée par la rente d'accident du travail qui lui était allouée et que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une chance de promotion professionnelle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'entreprise Dodin et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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