Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-10.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.202

Date de décision :

27 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René Z..., demeurant ..., à Pyla-sur-Mer (Gironde), Commune de la Teste-de-Buch, 2°/ Mme Monique Georgette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble, ... à Pyla-sur-Mer (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant 15, boulevard, de l'Océan à Arcachon (Gironde), 2°/ de M. Philippe, Henri Ernest B..., demeurant à ... au Moulleau, Commune d'Arcachon (Gironde), 3°/ de Mme Marie-Hélène A... épouse B..., demeurant ... au Moulleau Commune d'Arcachon (Gironde), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, locataires d'un local à usage commercial appartenant à M. X..., les époux Z..., qui ont vendu leur fonds de commerce avec le droit au bail aux époux B..., font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1988) de les avoir condamnés solidairement avec ceux-ci à payer au bailleur une astreinte et une indemnité d'occupation jusqu'à leur départ définitif des lieux, alors, selon le moyen, "que l'astreinte et l'indemnité d'occupation, n'étant dues qu'en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattachent pas au contrat de bail qui a pris fin avec la résiliation qui en a été prononcée ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1134, 2015 et 2016 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les époux Z... avaient cédé leur fonds de commerce sans faire concourir le bailleur à l'acte de vente dont ils ne lui avaient donné notification que deux mois plus tard, la cour d'appel a pu en déduire qu'en raison de leur faute les cédants restaient tenus avec les cessionnaires au paiement de l'indemnité d'occupation et de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt condamne les époux Z... à verser au propriétaire une astreinte définitive à compter du 10ème jour après sa signification et une indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des preneurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait que les preneurs soient condamnés à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'au jour où l'astreinte deviendrait applicable, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... à payer une indemnité d'occupation postérieurement à la prise d'effet de l'astreinte, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Maintient la charge des dépens de première instance et d'appel, telle que déterminée par l'arrêt attaqué ; Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens de cassation liquidés à la somme de huit cent soixante sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz