Cour d'appel, 06 février 2018. 16/08218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/08218
Date de décision :
6 février 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2018
D.D
N° 2018/
Rôle N° 16/08218
[D] [A]
[C] [E]
C/
[M] [W]
[O] [N]
[D] [D]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
le :
à :Me Tarlet
Me Guedj
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 21 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00940.
APPELANTS
Monsieur [D] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [C] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2018,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par acte authentique du 14 avril 2011 dressé par Me [N] avec le concours de Me [D], M. [D] [A] et Mme [C] [E], après avoir signé une promesse synallagmatique de vente le 20 octobre 2010 au prix de 140'000 €, ont acquis auprès de M. [M] [W] un bien immobilier sis à [Adresse 6], au prix de 130'000 €.
Par exploit du 22 avril et du 2 mai 2013, ils ont fait assigner leur vendeur en invoquant le dol et subsidiairement le vice caché, en invoquant un défaut de diagnostic sur le réseau d'assainissement qui les a contraints à des travaux importants et en recherchant la responsabilité des notaires pour ne pas avoir annexé à l'acte authentique de vente un diagnostic d'assainissement datant de moins de 3 ans établi par le vendeur conformément à la réglementation.
Par jugement réputé contradictoire, M. [W] étant défaillant, en date du 21 avril 2016 le tribunal de grande instance de Tarascon a débouté M. [D] [A] et Mme [C] [E] de toutes leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer à Me [N], maître [D] et la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme globale de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 3 mai 2016 M. [D] [A] et Mme [C] [E] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 30 septembre 2016 ils demandent à la cour, au visa des articles L271-4 du code de la construction et de l'habitation et L1331-11-1 du code de la santé publique, de réformer le jugement entrepris, de condamner conjointement les intimés à leur payer la somme de 12'915,15 € au titre des mesures de réhabilitation de l'assainissement et la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance et pour résistance abusive, et celle de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 5 septembre 2016 M. [D] [D], Mme [O] [N] et les MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de toutes leurs prétentions, à titre subsidiaire en cas de condamnation des notaires, de condamner M. [W] à les relever et garantir ainsi que la société MMA IARD Assurances mutuelles de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge, et en tout état de cause de condamner les consorts [K] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
M. [M] [W], assigné le 25 juillet 2016 selon procès verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que les consorts [K] soutiennent qu'ils ont été tenus délibérément dans l'ignorance de la situation dramatique de l'assainissement du bien immobilier qu'ils ont acquis et de l'étendue des travaux à prévoir concernant cet assainissement ; que les notaires qui ont passé la vente apparaissent avoir établi un acte, pour partie, clairement inefficace ; que lors de la signature de la promesse de vente du 20 octobre 2010, le vendeur s'était montré particulièrement rassurant ; qu'il était indiqué dans cet acte que le réseau d'assainissement était individuel et qu'il avait fait l'objet d'un contrôle par les services techniques de la commune ; qu'il s'était engagé à fournir un document en justifiant, avant la signature de l'acte ; qu'aucun document administratif ne leur a jamais été remis ;
que depuis le 1er janvier 2011, tout vendeur d'un bien immobilier non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées doit annexer à la promesse de vente et a fortiori à l'acte de vente un diagnostic d'assainissement et qu'il ne peut pas y être dérogé ; que l'acte de vente rappelle en page 23 que le vendeur ne peut pas être déchargé de la garantie des vices cachés correspondante ; que le notaire a néanmoins ajouté une clause contraire en page 24 de l'acte en expliquant qu'en définitive l'acquéreur devait faire le diagnostic et qu'il ne pourrait pas se retourner contre le vendeur, et que cette clause est nulle ;
Mais attendu que l'article L1331-11-1 du code de la santé publique dispose :
« Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur» ;
Que l'article L271-4 -II du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'« En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° [l'assainissement] du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. » ;
Attendu qu'au moment de la signature par les parties de la promesse de vente du 20 octobre 2010, cette nouvelle réglementation relative au diagnostic de l'installation privée d'assainissement n'était pas effective puisqu'elle n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2011, entre la signature de l'avant-contrat et la réitération de la vente par l'acte authentique du 14 avril 2011 dressé par Me [N] avec le concours de Me [D] ;
Attendu que l'acte de vente stipule en page 23 au chapitre « ASSAINISSEMENT » que l'immeuble vendu est situé dans une zone où il n'existe pas de réseau d'assainissement collectif ; qu'en application des articles susdits l'acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d'un an à compter de la vente ; que « Le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas desservi par le réseau d'assainissement et qu'il utilise ainsi un assainissement individuel de type fosse septique avec un système d'épandage installé depuis une date inconnue de lui, en bon état de fonctionnement, et qu'il n'a pas fait vidanger depuis qu'il a acquis le bien et ne connaît pas la date de la dernière vidange et qu'il n'a rencontré aucun problème particulier avec cette installation » ; que l'acquéreur déclare avoir reçu copie de toutes les informations nécessaires à la localisation, l'entretien, le fonctionnement concernant cette installation d'assainissement individuel qui a fait l'objet d'un contrôle par le service public de l'assainissement le 29 décembre 2006 indiquant que sa réhabilitation peut être différée ;
Que « Le vendeur reconnaît avoir été averti par le notaire que la non fourniture d'un nouveau diagnostic en cours de validité a pour conséquences, auxquelles il n'est pas possible de déroger, que le vendeur ne peut pas être déchargé de la garantie des vices cachés.
Le contrôle susvisé ayant été réalisé depuis plus de 3 ans, le vendeur confirme avoir demandé aux services compétents de procéder à l'établissement d'un nouveau rapport de contrôle, mais que ses services ont fait savoir que ce diagnostic ne pourrait pas être effectué avant un mois.
N'étant donc pas en mesure de fournir à ce jour le diagnostic de moins de 3 ans prescrit, les parties ont requis le notaire soussigné de recevoir la présente vente en l'état, étant convenu entre elles que :
- la régularisation des présentes ayant été retardée en l'attente de la mise en place du financement du prix par l'acquéreur, ce dernier s'oblige à demander à ses frais exclusifs un nouveau rapport de contrôle de l'assainissement du bien dans un délai de 15 jours des présentes et en justifier à première demande du vendeur,
- ce rapport fera l'objet d'un dépôt au rang des minutes du notaire du vendeur sans frais pour les parties en sorte que la responsabilité du vendeur sur la conformité de cette installation soit définitivement dégagée à compter du jour de cet acte de dépôt et ce, quelles que soient les conclusions dudit rapport, dont l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle à ses frais exclusifs. » ; que Me [N] justifie avoir relancé les acquéreurs les 9 août, 11 octobre 2011 et 13 septembre 2012 et que les diagnostics comparatifs prévus ont été établis en septembre 2012;
Attendu que les notaires sont donc fondés à soutenir que les acquéreurs étaient informés par leurs soins, par les mentions complètes et précises rappelées plus haut, des risques qui pesaient sur eux et qu'ils ont signé l'acte authentique du 14 avril 2011 en toute connaissance de cause ; que les notaires ayant rempli leur devoir de conseil et d'information, leur responsabilité doit être écartée ;
Attendu que, pour le même motif , aucun dol ou vice caché du vendeur ne peut être davantage retenu, faute de quelque manoeuvre dolosive démontrée et le 'vice' étant apparent ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [D], Mme [O] [N] et les MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts,
Condamne M. [D] [A] et Mme [C] [E] aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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