Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/445
N° RG 23/12081 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6C6
[S] [M] [L] [Y] NÉE [X]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me RIAHI
Me SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11 23-132
APPELANTE
Madame [S] [M] [L] [Y] NÉE [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL La société dénommée CREDIT LYONNAIS, société anonyme au capital de 1.832.530,645€ dont le siège est à [Localité 5], 18 Rue de la République et le siège central à [Localité 7], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le n° B 954 509 741,
Représentée par son mandataire la société dénommée CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 €, identifiée au répertoire des entreprises et de leur établissement sous le numéro SIREN 302 493 275, RCS PARIS, dont le siège social se trouve [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Selon requête du 12 octobre 2021 déposée le 14 octobre suivant, la société Crédit Lyonnais sollicitait l'autorisation de saisir les rémunérations de madame [S] [Y], sur le fondement d'une copie exécutoire d'acte de prêt reçu le 30 mars 2004 par maître [C], notaire, aux fins de paiement d'une somme totale de 10 440,48 € dont 7 518,92 € en principal, 1 388,01 € en intérêts au taux de 4,40 % du 10 au 22 juillet 2021 et des frais d'hypothèque.
A l'audience de conciliation du 3 mai 2022, madame [Y] soulevait une contestation et faisait assigner la société LCL d'avoir à comparaître à l'audience du 20 juin 2023 aux fins d'obtenir sa condamnation, à lui restituer la somme de 10 742,31 € versée par elle sous réserve de la vente des biens immobiliers des époux [Y], et à lui payer une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles. Enfin, elle sollicitait la radiation et la mainlevée de l'hypothèque inscrite, sous astreinte de 50 € par jour de retard et subsidiairement sollicitait le renvoi au tribunal judiciaire de Marseille.
La société Crédit Lyonnais se désistait de l'instance au motif du paiement de sa créance par le notaire instrumentaire de la vente des biens immobiliers des époux [Y] et sollicitait le rejet des demandes de madame [Y].
Aux termes d'un jugement du 5 septembre 2023, le juge du contentieux de la protection de Marseille statuant par délégation du juge de l'exécution :
- déboutait madame [Y] de toutes ses demandes,
- constatait et déclarait parfait le désistement d'instance de la société Crédit Lyonnais,
- laissait les dépens à la charge de madame [Y].
Le jugement précité n'était ni notifié par le greffe à madame [Y], ni signifié à cette dernière par le Crédit Lyonnais.
Par déclaration du 26 septembre 2023 au greffe de la cour, madame [Y] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses écritures notifiées le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner le Crédit Lyonnais à lui restituer la somme de 10 741,31 €,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 30 507,12 € au titre de la restitution des intérêts perçus,
- condamner le Crédit Lyonnais au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle soutient qu'aux termes de l'évolution du droit de l'Union Européenne, le juge est tenu d'office de contrôler la conformité du contrat de crédit et de son exécution aux dispositions du code de la consommation relatives notamment à l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, différentes causes de déchéance du droit aux intérêts, la prescription biennale et la validité de la clause de déchéance du terme.
Elle invoque la prescription biennale de la créance en l'état d'une dernière mensualité au 15 septembre 2015 et d'une requête en saisie des rémunérations du 14 octobre 2021.
Elle conteste avoir procédé à un paiement volontaire de la créance aux motifs que le notaire a procédé au paiement aux fins de conclure la vente et qu'elle a émis des réserves sur le bien fondé des sommes dues. Elle n'a pas renoncé à la prescription biennale de la créance, d'ordre public, en l'absence de renonciation claire et non équivoque de sa part.
Elle fonde sa demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts sur le manquement à ses obligations de vérifier sa solvabilité et particulièrement en matière de crédit (solvabilité, TEG, fiche d'information pré-contractuelle, consultation FICP, validité de la clause de déchéance du terme ).
Par conclusions notifiées le 12 mai 2024, madame [G] formulait les mêmes demandes et développait son argumentation sur la question de la prescription de sa demande de restitution et sur la recevabilité de sa demande de restitution des intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de madame [Y] de condamnation au paiement de la somme de 30 507,12 € en restitution des intérêts conventionnels,
- subsidiairement, débouter madame [Y] de toutes ses demandes,
- en toutes hypothèses, confirmer le jugement déféré,
- condamner madame [Y] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de maître Sirounian, avocat.
Le Crédit Lyonnais affirme que sa créance a été payée contre mainlevée de l'inscription de son hypothèque de sorte qu'il s'est désisté de sa demande de saisie des rémunérations. Il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté le caractère parfait de son désistement.
Il conteste la recevabilité de la demande de madame [Y] aux fins de faire constater la prescription de l'action au motif qu'en application des articles 2244 et 2251 du code civil, l'appelante a payé sa dette et a donc renoncé à opposer la prescription de sa créance. Il constate qu'elle ne lui a notifié aucune réserve ou condition et qu'un courriel adressé au notaire ne peut constituer un paiement sous réserve. De plus, madame [Y] n'a pas demandé au notaire la consignation de la somme demandée.
A titre subsidiaire, le Crédit Lyonnais invoque le caractère infondé de la fin de non-recevoir au motif que la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation qui a pour point de départ l'échéance impayée la plus ancienne du 10 juillet 2016, laquelle a été interrompue par une saisie-attribution du 26 juin 2018, une inscription d'hypothèque judiciaire du 9 octobre 2018, une déclaration de créance du 27 septembre 2019 jusqu'au jugement du 31 mai 2021 et une requête aux fins de saisie du 14 octobre 2021.
Il soutient que la demande de restitution de la somme de 30 507 € est nouvelle devant la cour et par voie de conséquence, irrecevable. En tout état de cause, il invoque le défaut de preuve de prétendus manquements au motif que les obligations invoquées sont applicables au crédit à la consommation et non au crédit immobilier.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 mai 2024.
Par conclusions de procédure notifiées le 11 juin 2024, la société Le Crédit Lyonnais sollicitait le rejet des débats des conclusions notifiées le dimanche 12 mai 2024 à 23h14 en raison de leur tardiveté et de leur caractère déloyal en l'état de la date de clôture.
L'affaire était plaidée à l'audience du 13 juin 2024 et mise en délibéré à ce jour.
Dans une note RPVA du 1er juillet 2024, la cour mettait au débat la question de la compétence du juge de l'exécution, en l'absence de mesure d'exécution forcée en cours, pour statuer sur les demandes de répétition et de condamnation de madame [Y] et pour lui délivrer un titre exécutoire.
Dans une note du 2 juillet 2024, le conseil de madame [Y] soutient que la règle de compétence matérielle du juge de l'exécution n'est pas d'ordre public et ne peut être soulevée d'office en application de l'article 76 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande que la procédure soit adressée au tribunal judiciaire de Marseille en vertu de l'article 81 alinéa 2 du code précité.
Le conseil du Crédit Lyonnais ne formulait pas d'observations sur l'incompétence du juge de l'exécution soulevée d'office.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le désistement par le Crédit Lyonnais de sa demande d'autorisation de saisie des rémunérations n'est pas l'objet de l'appel et des prétentions des parties; la cour n'en est donc pas saisie et il revêt un caractère définitif.
- Sur la demande de rejet des débats des conclusions notifiées le 12 mai 2024 par l'appelante,
Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, madame [Y] a notifié des écritures, le dimanche 12 mai 2024 à 23h14, alors que la clôture de la procédure était fixée au 14 mai 2024 selon mention portée sur l'avis de fixation à bref délai, délivré le 3 octobre 2023 par le greffe de la cour. Ainsi, le Crédit Lyonnais n'a pas été en mesure d'examiner avec son avocat, l'argumentation de madame [Y] et d'y répondre utilement en violation du principe de la contradiction.
Par conséquent, les conclusions de madame [Y] notifiées le 12 mai 2024 seront écartées des débats.
- Sur les demandes de répétition de la somme de 10 742,31 € et de restitution des intérêts à hauteur de 30 507,12 €
Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent au compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article R 121-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
L'article R 121-4 du même code dispose que les règles de compétence prévues par ledit code sont d'ordre public.
Il s'en déduit que le juge de l'exécution n'est compétent que pour statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée des titres exécutoires.
En l'espèce, madame [Y] doit établir la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur ses demandes de condamnation du Crédit Lyonnais à lui restituer les sommes de 10 742,31 € sur le fondement de la répétition du paiement d'une créance prescrite et de 30 507,12 € sur le fondement de la déchéance du droit du Crédit Lyonnais aux intérêts conventionnels.
Or, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement déféré, le juge de l'exécution était saisi d'une demande d'autorisation de saisie des rémunérations de madame [Y] mais il a constaté le désistement par le Crédit Lyonnais de sa demande d'autorisation de saisie. Il n'existait donc plus de mesure d'exécution forcée jsutifiant le débat et de nature à établir la compétence du juge de l'exécution. Sur les autres demandes, présentées par madame [Y], il n'existe pas de critères de compétence du juge de l'éxécution pour statuer s'agissant de répétition d'indu et de déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, la demande de madame [Y] au juge de l'exécution de lui délivrer un titre exécutoire portant condamnation du Crédit Lyonnais à lui restituer les sommes, de 10 742,31 € sur le fondement de la répétition du paiement d'une créance prescrite, et de 30 507,12 € sur le fondement de la déchéance du droit du Crédit Lyonnais aux intérêts, ne relève plus de la compétence d'attribution du juge de l'exécution telle que définie par l'article L 213-6 précité.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de madame [Y] et l'incompétence du juge de l'exécution sera prononcée au profit du tribunal judiciaire de Marseille, juridiction compétente à laquelle la procédure sera adressée.
Madame [Y], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer au Crédit Lyonnais une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions notifiées le 12 mai 2024 par madame [S] [Y],
INFIRME le jugement déféré en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de madame [S] [Y],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de madame [S] [Y],
DIT que la procédure sera adressée au greffe du tribunal judiciaire de Marseille,
CONDAMNE madame [S] [Y] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [S] [Y] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision au profit de maître Nicolas Sirounian, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE