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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-23.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.898

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10081 F Pourvoi n° Y 18-23.898 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020 M. T... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.898 contre l'arrêt rendu le 10 août 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme H... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la résidence et les droits d'accueil de l'enfant et d'avoir, statuant à nouveau sur ce point, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, H... L..., avec effet immédiat, et d'avoir dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de M. P... à l'égard de l'enfant s'exercerait comme suit : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; le mois d'août 2018 pour une période de deux semaines et, à partir de 2019, le mois d'août ; une fin de semaine entre deux périodes de vacances quand M. P... travaille de nuit et termine le vendredi à 5 heures et reprend le lundi à 13 heures et ce du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, le droit s'exerçant sur Nancy ; à charge pour le père d'aller chercher l'enfant chez la mère et pour celle-ci de la ramener, avec la faculté pour chacun des parents de se faire substituer par un tiers digne de confiance pour venir chercher et ramener l'enfant, Aux motifs que « Sur la résidence de l'enfant L'article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Selon l'article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L'article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis sur (sic) les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales, - les pressions, violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Il ressort des dispositions de l'article 373-2-9 du Code civil que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Le mode de résidence doit être conforme à l'intérêt de l'enfant ; cet intérêt s'apprécie in concreto. ****** Le premier juge a fondé sa motivation sur le non respect par Mme L... de droits de l'autre parent. Si le respect par les parents est un élément d'appréciation essentiel, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au juge d'apprécier in concreto quel est l'intérêt de l'enfant en fonction de l'ensemble des critères requis. Le seul déménagement du parent ne saurait constituer l'unique critère d'appréciation pour fonder la résidence de l'enfant et doit être confronté aux autres paramètres. En l'espèce, au moment où le premier juge a statué, l'enfant était âgé d'un peu moins de deux ans (19 mois) et a toujours été élevé par sa mère, qui lui a consacré une disponibilité entière, et ce même s'il est constant que le père a toujours témoigné de l'affection et de l'investissement pour son enfant. Les pièces produites aux débats prouvent que jusqu'au mois de juin 2017, c'est essentiellement Mme L... qui s'occupait de l'enfant au quotidien ; celle-ci avait obtenu un aménagement de son temps de travail (temps partiel à 80 %) et de ses horaires. A la date du jugement entrepris, nonobstant le départ de Mme L... à plus de 500 kilomètres du domicile du père, pour des motifs compréhensibles, dans un contexte de rupture, l'intérêt de l'enfant commandait que sa résidence soit fixée au domicile de la mère, plus investie factuellement au quotidien dans l'éducation du très jeune enfant et plus disponible. Le départ de Mme L... ne pouvait justifier à lui seul de ne pas apprécier l'intérêt de l'enfant d'être élevé au quotidien par l'un ou l'autre des parents étant rappelé que jusqu'à la date de la décision entreprise, Mme L... assumait quasiment seule l'ensemble des tâches éducatives concernant W.... Mme L... soutient que les parties étaient d'accord pour qu'elle quitte la région du père de son enfant, ce que conteste ce dernier. Les pièces produites par Mme L..., si elles ne peuvent emporter une totale conviction, constituent toutefois des indices de ce que le départ a été à tout le moins discuté entre les deux parties. A ce jour, Mme L... est davantage disponible que M. P... pour élever son jeune enfant ; elle offre un cadre agréable de vie à celui-ci ; jusqu'à la date de la décision dont appel, elle s'est toujours consacrée à l'éducation de son enfant, qu'elle a élevé quasiment seule. Jusqu'à la date du 2 juin 2017, M. P... ne s'est pas investi dans l'éducation de l'enfant au quotidien ; à ce jour, il reste toujours moins disponible que son ex-compagne et présente des conditions de prise en charge moins avantageuses que celle de la mère de W... ; il occupe un poste de travail contraignant pouvant le conduire à travailler les week-ends et à confier l'enfant à des tiers (nourrices ou parents). Mme L..., qui s'est depuis la naissance de l'enfant consacrée à l'éducation de l'enfant au quotidien montre un investissement et une disponibilité tout orientés pour l'éducation de W.... Il y a lieu d'observer enfin que la communication entre les parents ne s'est guère améliorée depuis la date du transfert de résidence et qu'il est démontré que le père a pu poser des difficultés à Mme L... pour voir son enfant alors qu'elle avait fait le déplacement en Normandie au cours du mois de juin 2017. La décision du premier juge, dénuée de pertinence, sera infirmée en ce qu'elle fixé la résidence de l'enfant chez le père. Statuant à nouveau, il y a lieu de fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, avec effet immédiat. Sur le droit de visite et d'hébergement : Il ressort des dispositions de l'article 373-2-9 du Code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Le père doit pouvoir maintenir et entretenir des relations régulières et de qualité avec son enfant ; il y a lieu de dire que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de M. P... à l'égard de son enfant qui sera scolarisé à la rentrée scolaire de 2018 s'exercera comme suit : - la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - le mois d'août 2018 pour une période de 2 semaines et, à partir de 2019, le mois d'août ; - une fin de semaine entre deux périodes de vacances quand M. P... travaille de nuit et termine le vendredi à 5 heures et reprend le lundi à 13 heures et ce du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, le droit s'exerçant sur Nancy » ; 1°) Alors que la Cour d'appel, après avoir dit constant que M. P... avait « toujours témoigné de l'affection et de l'investissement pour son enfant », a ensuite affirmé qu'il « ne s'est pas investi dans l'éducation de l'enfant au quotidien » ; qu'elle s'est ainsi contredite, violant par suite les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) Alors que la Cour d'appel, qui a constaté qu'entre la naissance de Y..., le 19 novembre 2015, et le départ de Mme L..., survenu le 27 décembre 2016, celle-ci avait travaillé en bénéficiant d'un temps partiel à 80 %, a néanmoins affirmé que Mme L... avait élevé W... « quasiment seule » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. P... ni citer ou a fortiori analyser les éléments de preuve produits par lui, dont il résultait que durant cette période jamais le couple n'avait recouru aux services d'une nourrice en dépit des absences liées au travail de Mme L... et que des membres de l'entourage du couple avaient précisément relevé la présence, le dévouement et l'investissement sans faille de M. P... au profit de W..., la Cour a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) Alors que chacun des père et mère doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ; qu'en portant au crédit de Mme L... le fait qu'après avoir séparé Y... de son père en mettant entre eux plus de 500 km, elle avait élevé l'enfant « quasiment seule », la Cour a ainsi permis à Mme L... de tirer profit de cette situation résultant de sa volonté unilatérale, imposée à M. P... en dépit des protestations et supplications de celui-ci, et qui, en tout état de cause, n'avait duré que le temps que le juge aux affaires familiales, aussitôt saisi par M. P..., ait pu statuer ; qu'elle a donc violé l'article 373-2, al. 2, du Code civil ; 4°) Alors que, de plus, la Cour d'appel a retenu que Mme L... est davantage disponible pour élever sa fille que M. P... lequel occupe un poste de travail contraignant pouvant le conduire à travailler les week-ends et à confier l'enfant à des tiers ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. P... faisait valoir que Mme L... lui avait indiqué avoir déjà commencé à prospecter pour trouver du travail et même avoir répondu à des annonces relatives à des activités professionnelles sur le Luxembourg, ce qui signifiait qu'à terme, elle ne serait pas plus disponible que lui et devrait faire appel à un tiers pour assurer la charge de son enfant, la Cour a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) Alors que la Cour d'appel, si elle a pris en considération le prétendu comportement des parties durant la période ayant couru entre la naissance de W... et le 2 juin 2017, date du jugement ayant fixé la résidence de l'enfant au domicile de son père, a fait totalement abstraction de leur comportement durant la période ayant couru entre le 2 juin 2017 et la date de sa décision, et au cours de laquelle, conformément au dispositif du jugement, M. P... a pris W... en charge ; que, spécialement, elle s'est abstenue de répondre aux conclusions de M. P... et n'a pas fait la moindre référence ni a fortiori la moindre analyse des productions de celui-ci mettant en évidence son plein investissement au profit de sa fille durant cette période et sa parfaite aptitude à s'occuper d'elle, ainsi que la grande complicité de W..., petite fille vive et éveillée, avec son père et sa joie de vivre dans le cadre qu'il lui offre ; que la Cour a donc à nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) Alors que, partant, et faute d'avoir recherché, comme M. P... le lui demandait, si, durant la période ayant couru entre le 2 juin 2017 et la date de sa décision, et au cours de laquelle, conformément au dispositif du jugement, M. P... a pris W... en charge, il ne s'était pas pleinement investi au profit de sa fille et n'avait pas témoigné d'une parfaite aptitude à s'occuper d'elle, et si W..., petite fille vive et éveillée, n'avait pas montré une grande complicité avec son père et sa joie de vivre dans le cadre qu'il lui offre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code de procédure civile ; 7°) Alors que, encore, la Cour d'appel, en retenant que Mme L... a déménagé avec l'enfant à plus de 500 kilomètres du domicile du père « pour des motifs compréhensibles, dans un contexte de rupture », sans constater que le père aurait été d'accord pour cette séparation, ce qui au demeurant était absolument contesté par M. P..., ni préciser aucunement quels motifs pouvaient justifier que Mme L... eût mis une telle distance entre W... et son père alors que celui-ci, selon les propres constatations de la Cour, occupe un poste de travail contraignant pouvant le conduire à travailler les week-ends, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2, al. 2, du Code civil ; 8°) Alors que la Cour d'appel a constaté que, six mois avant le jugement du 2 juin 2017, Mme L... avait déménagé, emmenant sa fille à plus de 500 km de son père, lequel occupe un poste de travail contraignant ; que de ces constatations, il résulte que, durant les six mois ayant précédé le 2 juin 2017, le père avait été quasiment dans l'impossibilité de voir son enfant par le fait de la mère ; que néanmoins, la Cour a retenu, à titre de motif supplémentaire pour confier l'enfant à la mère, que le père « a pu poser des difficultés à Mme L... pour voir son enfant (...) au cours du mois de juin 2017 » ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 373-2, al. 2, et 373-2-11 du Code civil ; 9°) Alors qu' en retenant que le père « a pu poser des difficultés à Mme L... pour voir son enfant (...) au cours du mois de juin 2017 », sans répondre aux conclusions par lesquelles M. P... faisait valoir que c'est la distance que Mme L... a unilatéralement décidé de mettre entre les parents qui interdit d'envisager une résidence alternée et impose de pratiquement séparer l'enfant de l'un de ses parents, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 10°) Alors que, enfin, la Cour d'appel a retenu, à titre de motif supplémentaire pour confier l'enfant à la mère, que le père « a pu poser des difficultés à Mme L... pour voir son enfant (...) au cours du mois de juin 2017 » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles M. P... faisait valoir, preuves à l'appui que lorsque, après le jugement du 2 juin 2017, il était venu chercher W... pour l'emmener à son domicile, Mme L..., qui ne l'avait pas laissé entrer, lui avait remis sa fille sur le trottoir, avec pour seuls bagages son doudou et son carnet de santé, mais sans le moindre vêtement de rechange ni jouet, ce fait pouvant justifier sa réticence quelques jours plus tard, et que lui-même, en revanche, durant toute la période où W... avait résidé chez lui, avait accepté que Mme L... téléphone à celle-ci quotidiennement, la Cour, une fois de plus, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant W... et d'avoir, statuant à nouveau sur ce point, condamné M. P... à payer à Mme L... une pension alimentaire de 220 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter de sa date ; dit que cette contribution est indexée chaque année au 1er janvier sur l'indice publié par l'I.N.S.E.E. des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendrait au 1er janvier 2019 à l'initiative de M. P... avec pour indice de référence celui en cours au jour de l'arrêt selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x nouvel indice / Indice de référence ; et d'avoir supprimé à compter de sa date la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Mme L... par le jugement entrepris ; Aux motifs que « Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : L'article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Selon l'article 373-2-2 alinéa 1 du Code civil, en cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. En l'espèce, les situations financières respectives des parties sont les suivantes : Mme L... : elle n'occupe pas d'emploi salarié ; elle perçoit l'allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel de 900 euros. Elle assume les charges courantes usuelles outre le remboursement d'un crédit immobilier. M. P... : il occupe un emploi salarié ; il a perçu en 2016 un salaire mensuel de l'ordre de 2 361 euros ; il ne justifie pas de ses ressources actualisées. Il assume les charges courantes usuelles qu'il partage avec sa compagne, laquelle occupe un emploi salarié. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner M. P... à payer à Mme L... une pension alimentaire de 220 euros par mois au total, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant W... et ce à compter du présent arrêt. La pension alimentaire mise à la charge de Mme L... par le jugement entrepris pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sera supprimée à compter du présent arrêt » ; 1°) Alors que M. P... faisait valoir en appel que Mme L... avait volontairement abandonné un emploi stable pour éloigner sa fille de son père et qu'en tout état de cause, elle n'exposait aucun frais de garde pour W... et ne justifiait pas des prestations familiales qu'elle recevait ; qu'il ajoutait, éléments de preuve à l'appui, assumer seul les dettes du couple ; que la Cour d'appel l'a condamné à payer à Mme L... une pension alimentaire de 220 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de Y... et a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Mme L... par le jugement entrepris, sans répondre à ses conclusions ni citer ou a fortiori analyser les éléments de preuve produits par lui à l'appui desdites conclusions ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) Et alors que, partant et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé par M. P..., si Mme L... n'avait pas volontairement abandonné un emploi stable pour éloigner sa fille de son père, si elle exposait le moindre frais de garde pour W..., si elle ne bénéficiait pas de prestations familiales et si lui-même n'assumait pas seul les dettes du couple, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la résidence et les droits d'accueil de l'enfant et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant W... et, statuant à nouveau sur ces points, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, H... L..., avec effet immédiat et organisé le droit de visite et d'hébergement de M. P... à l'égard de l'enfant et condamné M. P... à payer à Mme L... une pension alimentaire mensuelle de 220 euros indexée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter de sa date et supprimé à compter de sa date la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Mme L... par le jugement entrepris, d'avoir dit qu'il appartiendrait au père d'aller chercher l'enfant chez la mère et à celle-ci de la ramener, avec la faculté pour chacun des parents de se faire substituer par un tiers digne de confiance pour venir chercher et ramener l'enfant, Aux motifs que « Sur la prise en charge des trajets lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement : Compte tenu des ressources et charges respectives des parties, il appartiendra à M. P... d'aller chercher l'enfant chez la mère et à celle-ci de le ramener, avec la faculté, pour chacun des parents, de se faire substituer par un tiers digne de confiance pour venir chercher et ramener l'enfant » ; 1°) Alors que, au soutien de sa demande tendant à voir dire, dans tous les cas, que, sauf meilleur accord, la mère aurait la charge matérielle et financière de venir chercher et ramener W... au domicile de son père, avec faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir la chercher et la ramener, M. P... faisait valoir que Mme L... avait décidé sans son accord de quitter non seulement le domicile du couple, situé près de Caen, dans le Calvados, en Basse-Normandie, mais cette région même pour aller s'établir en Meurthe et Moselle, le séparant ainsi de sa fille par 600 km ; que si le véhicule, appartenant au couple, mais avec lequel Mme L... était partie et qu'elle avait conservé, pouvait effectuer de longs trajets, en revanche, son propre véhicule, véhicule utilitaire ayant 412 000 km au compteur, était hors d'état d'assumer de tels trajets ; et que, contrairement à lui, Mme L..., ne travaillant pas, était libre de ses horaires pour assumer les trajets ; que la Cour d'appel, qui a laissé sans réponse ces conclusions pourtant déterminantes, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) Et alors que, partant, que faute d'avoir recherché, comme M. P... le lui demandait au soutien de sa demande tendant à voir dire que la mère aurait la charge matérielle et financière de venir chercher et ramener W... au domicile de son père, si ce n'était pas Mme L... qui avait décidé de séparer le père de sa fille par 600 km, si le véhicule conservé par Mme L... n'était pas le seul à pouvoir effectuer de longs trajets contrairement au véhicule du père et si Mme L..., qui ne travaillait pas, n'était pas libre de ses horaires pour assumer les trajets contrairement au père, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du Code civil.

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