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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-10.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.853

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy, Lucien X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 février 1986 par le président du tribunal de grande instance de Grasse qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, le 12 janvier 1989, M. X... a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Grasse "former un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 février 1986" ; qu'une telle déclaration, qui ne permet pas d'identifier les décisions attaquées, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 605 du Code de procédure pénale ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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