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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-40.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.628

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2004) et la procédure, que M. X... ayant attrait devant un conseil de prud'hommes en leur réclamant certaines sommes les sociétés Cong Ty Shell Vietnam et Shell international, un arrêt du 6 novembre 2000 a rejeté le contredit formé par la seconde société au jugement du 29 juin 1999 par lequel le conseil s'était déclaré compétent ; que par arrêt du 21 janvier 2004 (chambre sociale, pourvoi n° 01-41.232) la Cour de cassation a cassé cette décision dans toutes ses dispositions et, statuant sans renvoi, a dit la juridiction française incompétente pour connaître de l'action engagée par M. X... et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que par jugement du 18 septembre 2001 le conseil de prud'hommes devant lequel l'instance s'était poursuivie avec attraction dans la cause des sociétés Holding Royal Dutch Shell et Shell petroleum company limited Royaume Uni, a débouté M. X... de ses demandes ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi à l'égard de la société Shell international limited : Attendu qu'aucun moyen n'étant formé à l'encontre de cette société, le pourvoi est irrecevable à son égard ; Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la societé Cong Ty Shell Vietnam : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'arrêt rendu le 21 janvier 2004 par la Cour de cassation mettait fin à la saisine de la cour en ce que son action était dirigée contre la société Cong Ty Shell Vietnam alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'appel interjeté par la Société Cong Ty Shell Vietnam à l'encontre de la décision rendue le 29 juin 1999 par laquelle le conseil de prud'hommes s'était déclaré compétent, cette décision était, à l'égard de la Société Cong Ty Shell Vietnam, définitive ; qu'en vertu de l'autorité relative de la chose jugée, la cassation sans renvoi prononcée le 21 janvier 2004 par la Cour de cassation sur le seul pourvoi de la Société Shell international limited à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 novembre 2000 par lequel la cour d'appel avait confirmé la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de M. X... ne mettait fin qu'à l'instance opposant M. X... à la société Shell international limited ; qu'en disant que ledit arrêt mettait fin à l'action de M. X... dirigée contre la société Cong Ty Shell Vietnam, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 480 du nouveau code de procédure civile et l'a violé ; Mais attendu que la Cour de cassation, statuant en présence de la société Cong Ty Shell Vietnam a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 novembre 2000 et statuant sans renvoi a décidé que la juridiction française était incompétente pour connaître de l'action engagée par M. X... ; que la cour d'appel, faisant une exacte application de l'arrêt de la Cour de cassation, a exactement décidé qu'il mettait fin à sa saisine en ce que l'action était dirigée à l'encontre de la société Cong Ty Shell Vietnam ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre les sociétés Shell petroleum company limited, et Royal Dutch Shell ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'établissant pas une telle non conformité ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de la societé Shell international limited ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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