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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-13.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.106

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Elie B..., demeurant à Yzeure (Allier), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de : 1°) Monsieur A... MARGOTTAT ; 2°) Madame A... MARGOTTAT, demeurant ensemble à Yzeure (Allier), ... ; 3°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER, dont le siège est à Moulins (Allier), BP.351, ... ; 4°) Monsieur Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AUVERGNE, cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 31 mai 1980 M. Z..., salarié de M. B..., a été gravement blessé par la chute d'une palette de sacs de ciment ; que la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, et que la majoration de la rente a été fixée à son montant maximum ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1987) d'avoir alloué à M. Z... une somme réparant le préjudice d'agrément que lui cause son impuissance sexuelle, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des termes du rapport d'expertise que l'impuissance sexuelle alléguée et sa relation causale avec l'accident, n'étaient que probables et ne pouvaient être établie avec certitude qu'au vu d'examens complémentaires, de sorte qu'en retenant néanmoins que la victime avait apporté la preuve du préjudice allégué et de son lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1315 du Code civil, et L.542-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (nouveau) et alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur dans lesquelles celui-ci faisait valoir que le préjudice consécutif à l'impuissance alléguée avait déjà été pris en compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente ayant servi de base de calcul de la rente accident du travail, avait déjà été indemnisé et ne pouvait être, en violation de l'article 1382 du Code civil réparé une seconde fois ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant estimé, en fait, que l'expertise mise en oeuvre établissait suffisamment l'impuissance de M. Z... et la relation de causalité existant entre cette infirmité et les lésions causées par l'accident, son appréciation échappe aux griefs du pourvoi ; Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel énonce exactement que le préjudice consistant dans l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles est distinct de l'incapacité permanente réparée par la rente et doit faire l'objet d'une réparation particulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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