Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° G 15-20.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [X],
2°/ Mme [K] [Y], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. et Mme [X] et de M. [J], de la SCP Capron, avocat de la caisse régionnale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] et M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X] et M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les emprunteurs avaient ratifié l'acte authentique irrégulier du 3 avril 2007 et de les avoir déboutés en conséquence de leur moyen tiré de la nullité de l'acte authentique de prêt ;
AUX MOTIFS QU'
« Il convient de retenir que M. [D] [J], Mme [K] [Y] épouse [X] et M. [U] [X] ont comparu le 3 avril 2007 devant Me [F], notaire à [Localité 1] pour formaliser l'acte de prêt qui leur était consenti par la banque ; que cet acte notarié comprend de nombreuses irrégularités et incohérences, telles qu'une mention d'un montant en principal de 170.000 euros immédiatement suive de la mention d'un montant de 76.000 euros, une mention d'une assurance décès invalidité prise sur les têtes de Mme [H] [Z] et [E] [S], personnes inconnues, manifestement étrangères à l'acte, etc. ; que les emprunteurs ont amorti leur crédit par le paiement des échéances mensuelles jusqu'au 10 janvier 2013, date de la première échéance échue impayée puis que la banque les a mis en demeure de payer par courrier recommandé le 11 février 2013 et a prononcé la déchéance du terme le 15 mars 2013 ; que devant le Juge de l'exécution. les emprunteurs ont opposé par voix d'exception la nullité de l'acte authentique de prêt, laquelle a été accueillie ; que c'est à juste titre que la banque fait valoir qu'en encaissant les fonds et en procédant au règlement des échéances contractuelles jusqu'au 10 janvier 2013, les emprunteurs ont manifesté leur intention de ratifier l'acte authentique critiquable et l'ont validé ; que le moyen de nullité n'est en conséquence pas fondé. La décision sera réformée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'exception de nullité sanctionne les irrégularités d'un acte authentique dont les effets sont contestés par l'un des signataires ; qu'un tel acte, passé en méconnaissance des dispositions de la loi, ne saurait survivre en raison de sa seule exécution partielle ; qu'en effet, une telle survie est uniquement permise par la ruse ou l'ignorance de l'une des parties ; que, dans ces circonstances, l'exception de nullité ne peut être écartée en raison de l'exécution partielle de l'acte entaché d'irrégularité ; que, dans la présente espèce, les époux [X] et Monsieur [J] sont des parties non professionnelles ayant conclu un acte authentique le 3 avril 2007 par lequel la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE leur a consenti un prêt d'un montant de 76.000 euros ; que cet acte authentique a reçu une exécution partielle, des mensualités étant versées à la banque, quand celui-ci était entaché de différentes irrégularités ; que la nullité d'un tel acte doit être prononcée en tout état de cause, peu important qu'il ait reçu une exécution partielle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les principes quae temporalia et quieta non movere ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'exception de nullité entend sanctionner les irrégularités d'un acte authentique dont les effets sont contestés par l'un des signataires ; qu'un tel acte, passé en méconnaissance des dispositions de la loi, ne saurait survivre en raison de sa seule exécution partielle ; qu'en effet, une telle survie est uniquement permise par l'ignorance de l'une des parties, ou la ruse dont elles sont les victimes, notamment lorsqu'il s'agit de consommateurs non avertis ; que, dans ces circonstances, l'exception de nullité ne peut être écartée en raison de l'exécution partielle de l'acte entaché d'irrégularité, sauf à établir que les emprunteurs étaient des professionnels avertis ; qu'en relevant que les exposants étaient des consommateurs non avertis sans en déduire la survie de l'exception de nullité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaissant ainsi les principes quae temporalia et quieta non movere ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la procédure de saisie immobilière et d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts et d'y avoir substitué le taux de l'intérêt légal ;
AUX MOTIFS QU'
« En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur (Cass. Civ. 1ère 11 juin 2009 n° 08-11755) ; que les emprunteurs, dont il n'est pas contesté qu'ils sont des emprunteurs non avertis au sens de la jurisprudence, font valoir que le TEG de 4,3171 mentionné à l'acte est erroné en ce qu'il ne comprend pas le coût déterminable de l'acte notarié et de l'inscription de garantie, ce à quoi s'oppose la banque en faisant valoir la prescription du moyen en ce que les emprunteurs pouvaient le constater dès l'acte et en cc que le coût de l'acte notarié n'était pas déterminable ; que sur ce point, il est certain que la banque aurait dû chercher à se renseigner auprès du notaire sur le coût de son intervention et sur celui des frais de l'inscription de garantie, s'agissant d'un prêt garanti tant par une inscription de privilège de prêteur de deniers que par une inscription d'hypothèque conventionnelle ; qu'elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens ; que le TEG de 4,3171 mentionné à l'acte est manifestement erroné puisqu'il ne prend pas en compte l'incidence de ces coûts ; qu'il est d'autre part acquis que l'emprunteur non averti ne pouvait au premier examen de l'acte, compte tenu de sa méconnaissance de la jurisprudence applicable et de son évolution, se rendre compte de l'inexactitude du TEG tel que mentionné dans l'acte. Il s'ensuit que le moyen de prescription du moyen n'est pas fondé puisque le point de départ de le celle-ci ne peut qu'être fixé a minima au jour de l'engagement de la procédure devant le juge de l'exécution dans le cadre de laquelle les emprunteurs non avertis ont pu bénéficier de l'assistance de leur conseil, soit au mieux le 31juillet2013 ; qu'il s'ensuit que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux conventionnel ; que pour fixer la créance en conformité avec les dispositions de l'article R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, il importe de rouvrir les débats et d'enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte établi sur la base des énonciations suivantes : - substitution du taux d'intérêt légal, dans son taux applicable pour chaque année civile, au taux d'intérêt conventionnel, restitution des intérêts trop perçus entre le 9 janvier 2009 et le janvier 2014 et la prescription quinquennale étant acquise pour la période antérieure) et le 10 janvier 2013, date de la première échéance impayée, imputation du trop perçu sur le principal de la créance à la date de la déchéance du terme, intérêts moratoires au taux légal sur la créance à compter de la déchéance du terme ; que la décision déférée sera également réformée en ce qu'elle a alloué aux emprunteurs des dommages et intérêts pour avoir subi un préjudice du fait d'une procédure engagée contre eux sur la base d'un acte entaché de nullité dès lors, d'une part que les emprunteurs ont ratifié l'acte, d'autre part que la nullité de la stipulation du TEG n'est à l'origine d'aucune préjudice non réparé par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'aucune considération d'équité ou économique ne commande d'allouer une indemnité au profil de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente » ;
ALORS QU'
Aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen – faisant grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte authentique du 3 avril 2007 ne devait pas être annulé – entraînera la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le second moyen à savoir la condamnation à verser des intérêts attachés aux sommes empruntés par les exposants.
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