Texte intégral
N° RG 22/02933 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN7W
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [C] [D] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocats au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Baptiste SCHERRER, avocat au barreau de Nimes
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 16 mars 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [C] [D] [M] a été placé en détention provisoire du 29 mai 2015 au 9 octobre 2015 , dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Narbonne pour des faits de violence aggravée, vol avec usage d'une arme, et infraction à la législation sur les stupéfiants , et il a fait l'objet d'un non-lieu suivant décision du juge d'instruction de Narbonne du 16 mars 2018, devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 27 mai 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [C] [D] [M] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [C] [D] [M] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 16 mars 2023 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 3000 € en réparation du préjudice matériel.
Il réclame en outre une somme de 50'000 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique que la requête déposée au-delà du délai de six mois suivant la décision de non-lieu doit être déclarée recevable, car il n'a pas eu l'information dans l'ordonnance de non-lieu qu'il pouvait solliciter une réparation au titre de la détention provisoire subie.
Il fait état d'avoir été séparé de sa famille, avoir deux enfants, fait part d'un traumatisme psychologique du fait de la détention, de l'absence de visites de ses proches faute de parloir, et il ajoute que les condamnations antérieures ne justifient pas une minoration du préjudice moral.
S'agissant du préjudice matériel il fait état de frais d'avocat concernant des honoraires d'un montant de 3000 €, ajoutant qu'il ne peut fournir de facture car son ancien conseil ne lui a rien communiqué malgré les frais déboursés dans le cadre du contentieux de la liberté.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses autres demandes, et que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Il indique que les éléments évoqués concernant le préjudice moral ne sont pas étayés par des pièces, que son casier judiciaire porte trace de huit mentions, et que le requérant ne justifie pas du préjudice matériel, en l'absence de facture produite.
Le représentant du Ministère Public , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel , observe que le requérant a subi une détention de plus de quatre mois, qu'il avait alors 25 ans, n'avait pas de charge de famille, ajoutant qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant mais qu'il était déjà connu de la justice. Il ajoute qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention et propose une indemnisation à hauteur de 8000 € , ainsi que la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2023 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de non-lieu , en date du 16 mars 2018 , est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 27 mai 2022.
Cette requête est recevable nonobstant le non-respect des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, qui prévoit que la requête doit être déposée dans le délai de six mois suivant la décision de non-lieu, en l'absence de mention dans cette décision des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, de sorte que ce délai ne lui est pas opposable, au visa de l'article R 26 du code de procédure pénale.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Le préjudice est incontestable en l'état de la détention provisoire subie et au vu des dernières pièces communiquées le requérant est père de deux enfants qu'il n'a pas pu voir durant sa détention, et il est décrit comme un père aimant et présent par son ancienne compagne dans l'attestation produite, de sorte que l'absence de ses proches n'a pu qu'être source de souffrance pour le requérant.
Il n'apporte pas d'autres éléments circonstanciés concernant l'étendue de son préjudice, et en l'état de ces éléments, compte tenu des éléments de la procédure et des pièces communiquées, il y a lieu de l'indemniser à hauteur de 8000 €.
Sur le préjudice matériel
En l'absence de facture produite, il n'est pas établi que des honoraires d'un montant de 3000 € aient été établis concernant la détention , de sorte que Monsieur [C] [D] [M] sera débouté de sa demande faite à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'indemniser le requérant à hauteur de 800 € , au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [C] [D] [M]
-la somme de 8000€ en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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