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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-19.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.149

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Alfred Y..., domicilié bâtiment A, Château Thorenc, ... et ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Grasse (section saisies immobilières), au profit : 1°/ de Mme Bernadette X..., divorcée de M. Georges Y..., demeurant ..., 2°/ du Crédit industriel et commercial, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 17 septembre 1992), rendu en dernier ressort, qu'agissant en vertu d'un jugement du 30 avril 1990, Mme X... a fait délivrer le 11 septembre 1991, à l'encontre de son ex-époux, M. Y..., un commandement de saisie immobilière; qu'avant l'audience éventuelle de l'article 690 du Code de procédure civile, celui-ci a déposé un dire soutenant, notamment, que Mme X... n'avait pas justifié que le jugement du 30 avril 1990 était devenu définitif faute de justification d'un certificat de non-appel; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté ce dire et d'avoir fixé la date de l'adjudication, alors que, selon le moyen, la poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif exécutoire par provision, nonobstant appel, mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif ou passé en force de chose jugée; qu'en outre, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés; que, dès lors, le Tribunal, saisi par le dire de M. Y... du caractère non définitif du jugement en vertu duquel Mme X... exerçait ses poursuites, devait s'assurer, lors de l'audience éventuelle du 11 juin 1992, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 1992 avait été effectivement notifié à la personne de M. Y... et qu'il remplissait les conditions pour constituer un titre exécutoire; que, faute d'avoir effectué cette vérification, le Tribunal, qui a en même temps rejeté le dire de M. Y... et a fixé l'adjudication au 29 octobre 1992, a violé les articles 2215 du Code civil et 503 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le jugement retient que la décision du 30 avril 1990 sur laquelle était fondée la poursuite de saisie immobilière, qui était assortie de l'exécution provisoire et avait été signifiée, avait été confirmée par un arrêt du 27 mai 1992; Et attendu que M. Y... s'étant borné, dans ses conclusions, à soutenir que le jugement du 30 avril 1990 n'était pas définitif, faute de certificat de non-appel, sans soulever la question de la notification de l'arrêt confirmatif, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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