Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Castelnau Madeleine, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de la société centrale de bijouterie Marthan Lorand, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCI Castelnau Madeleine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société centrale de bijouterie Marthan Lorand, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société civile immobilière Castelnau Madeleine en constatation de la résiliation du bail de locaux à usage commercial consenti à la Société centrale de bijouterie Marthan Lorand, l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant en référé, retient que l'infraction aux clauses du bail ne revêt pas avec l'évidence requise une gravité telle qu'elle puisse permettre au juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire et ajoute que le commandement n'apparaît pas avoir été délivré de façon manifeste de bonne foi compte tenu des conséquences particulièrement graves susceptibles d'en résulter au regard du grief opposé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'infraction visée au commandement était constituée et persistait en dépit des termes clairs du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société centrale de bijouterie Marthan Lorand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société centrale de bijouterie Marthan Lorand ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment