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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-42.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.621

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant 1, place de l'Europe, Briançon (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Régie autonome des remontées mécaniques des orres, Embrun (Hautes-Alpes), 2°/ du syndicat intercommunal Les Orres, Embrun (Hautes-Alpes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Régie autonome des remontées mécaniques des Orres et du syndicat intercommunal des Orres, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 1988), M. X... a été engagé en qualité de chef d'exploitation de la station des Orres, le 18 décembre 1976, position cadre, coefficient 410 ; qu'il a été licencié le 30 mai 1980, "en raison des incidents et des réactions particulièrement vives de la quasi totalité des employés à l'encontre de ses méthodes de commandement" ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que les griefs formulés par son employeur étaient établis et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors qu'en droit du travail, les juges du fond, même souverains pour apprécier la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, ne peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuve fournis par l'employeur sans s'expliquer, fût-ce sommairement, sur ceux fournis par le salarié ; qu'ainsi, en déduisant la réalité du motif invoqué par l'employeur des seuls documents produits par celui-ci, sans s'expliquer sur ceux présentés par le salarié, en particulier des attestations produites par la moitié des salariés de l'entreprise et contestant le bien-fondé des griefs formulés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de jours de récupération et de repos compensatoire alors que l'existence des heures supplémentaires, des jours de récupération et de repos compensatoire n'a pas été contesté par l'employeur ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur le principe de leur rémunération ; qu'ainsi, en rejetant la demande au motif que le salarié ne produisait pas un état contradictoire des sommes qui lui étaient dues à ce titre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivant du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les demandes du salarié n'étaient accompagnées d'aucune justification ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société RARMO et le syndicat intercommunal des Orres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-28 | Jurisprudence Berlioz