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Cour d'appel, 18 mars 2008. 06/02444

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02444

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 mars 2008 (Rédacteur : Madame Josiane COLL, Conseiller) IT No de rôle : 06 / 02444 LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS c / Madame Marie- Claudine X... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués : Décision déférée à la Cour : décision rendue le 08 mars 2006 par la Commission d' Indemnisation des Victimes et autres Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 10 mai 2006 APPELANTE : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX Représenté par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître HARMAND avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame Marie- Claudine X... née le 08 Décembre 1953 à BISCAROSSE (40600) de nationalité française demeurant chez Monsieur Y... ... 33620 SAINT MARIENS Représentée par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître LOYCE CONTI loco de Maître BLAZY avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 17 janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Madame Josiane COLL, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O' YL, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu la décision de la Commission d' indemnisation des victimes des actes de Terrorisme et autres infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 8 mars 2006. Vu l' acte d' appel du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions en date du 10 mai 2006. Vu les conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions en date du 7 janvier 2008. Vu les conclusions de Madame X... Marie- Claudine en date du 14 décembre 2007. Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 21 décembre 2007. La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 3 janvier 2008. SUR QUOI : Madame X... Marie- Claudine a été blessée par arme à feu le 1er janvier 2003 par Monsieur Jean- Claude Z... qui a été condamné par le Tribunal Correctionnel. Elle a saisi la Commission d' indemnisation des victimes des actes de Terrorisme et autres infractions qui l' a indemnisée en se référant au rapport d' expertise du docteur GROMB déposé le 1er mars 2005. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a fait appel en indiquant que Madame X... Marie- Claudine était assurée auprès de la compagnie PACIFICA pour les accidents de la vie et que les sommes versées ou à verser par cette compagnie doivent venir en déduction des sommes auxquelles elle peut prétendre. Le contrat d' assurance souscrit par Madame X... Marie- Claudine n' est cependant pas un contrat obligatoire d' assurance, mais un contrat qui lui assure un minimum d' indemnisation en cas d' absence totale de recours ou de possibilité d' indemnisation. En l' espèce, Madame X... Marie- Claudine a été victime d' une infraction pénale, elle est en droit de voir son préjudice réparé par la Commission d' indemnisation des victimes des actes de Terrorisme et autres infractions, son assurance n' intervenant que dans la mesure où l' indemnisation perçue ne correspondrait pas à son préjudice. Ce moyen du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions n' est, donc, pas fondé. Par ailleurs, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions soutient que les demandes nouvelles présentées par Madame X... Marie- Claudine ne seraient pas recevables en cause d' appel, mais Madame X... Marie- Claudine ne fait que compléter ses demandes initiales et les nouveaux chefs de préjudice dont elle fait état étaient virtuellement compris dans ses demandes en première instance. Madame X... Marie- Claudine a subi une plaie béante et anfractueuse de la face externe de la cuisse, et une explosion de la tête du fémur gauche avec fracture complexe et comminutive. Elle est restée hospitalisée du 1 janvier au 5 février 2003, puis a été transférée au centre de rééducation de la tour de GASSIES jusqu' au mois de janvier 2004. Elle a ensuite été hospitalisée à nouveau pour subir une double prothèse totale de hanche. Elle a du utiliser une canne jusqu' au 14 février 2005. Les séquelles qui subsistent consistent en une démarche claudicante, un accroupissement diminué des 2 / 3, la station unipodale à gauche est impossible. L' ITT a duré du 1 janvier 2003 au 28 février 2005. IPP : 25 % Les souffrances endurées sont importantes : 5, 5 / 7 Préjudice esthétique 3, 5 / 7 (claudication et importante cicatrices) Le médecin indique que Mme X... Marie- Christine ne peut faire de promenades, ni jardiner. Madame X... Marie- Claudine était âgée de 50 ans, au moment de l' agression, elle travaillait comme intérimaire depuis l' année 2002 Le rapport médical n' est pas contesté, il sera, donc, pris en considération pour déterminer l' indemnisation à laquelle peut prétendre Madame X... Marie- Claudine. La Cour a, donc, les éléments suffisants pour chiffrer l' indemnisation du préjudice de Madame X... Marie- Claudine comme suit. Préjudice avant Consolidation - Perte de gains professionnels : Madame X... Marie- Claudine a perçu les indemnités journalières, auparavant elle travaillait en intérim il est donc impossible de déterminer si pendant cette période elle aurait pu travailler à temps complet et percevoir une somme supérieure à celle de 577, 38 € perçue mensuellement en moyenne du fait des indemnités journalières. Néanmoins à tout le moins, elle a perdu une chance d' au moins 50 % de pouvoir de nouveau réaliser des contrats d' intérim. Elle percevait lorsqu' elle travaillait un salaire 1 155 €. Si on déduit le montant des Indemnités journalières, sa perte a été de 1155- 577 = 578 €, soit sur une période de 26 mois une perte de 15028 €. Le montant des sommes qui doivent donc lui être accordées au titre de la perte de salaire compte tenu da la perte de chances pendant la période avant consolidation sera donc de 15028 / 2 = 7514 €, - Déficit fonctionnel temporaire : 15600 € Le préjudice esthétique de Mme X... Marie- Christine avant consolidation : 2500 € (pour le fait de devoir marcher avec une canne) Préjudice Apres consolidation - Déficit fonctionnel permanent : 25 % : 44000 € - Incidence professionnelle : Madame X... Marie- Christine travaillait comme intérimaire dans une usine, elle a un CAP de vendeuse et a travaillé dans les vignes. Elle ne pourra plus exercer aucun de ces emplois. Par ailleurs, compte tenu de son age lors de la consolidation plus de 52 ans, elle ne peut espérer ni une formation, ni un autre emploi. De ce fait, elle a donc perdu une chance importante de pouvoir travailler jusqu' à l' âge de la retraite, il y a lieu de retenir une perte annuelle de 1155 x12 = 13860 €, en prenant en compte l' euro de rente temporaire jusqu' à 60 ans, âge de la retraite, elle aurait supporté une perte liée à l' incidence professionnelle de 13860 x 6, 794 = 94164 €. Néanmoins, dans la mesure où elle ne travaillait qu' en intérim et depuis peu, il y a lieu de considérer qu' elle n' avait qu' une chance sur deux de travailler jusqu' à la retraite dans ces conditions optimales. De ce fait la somme qui devrait lui revenir sera réduite au montant de 94164 / 2 = 47082 €. Il y a lieu de déduire de ce montant la rente invalidité perçue par elle, soit 47082- 28650, 20 = 18432, 22 € montant de la somme qui lui reviendra au titre de l' incidence professionnelle. Préjudice esthétique définitif : 10000 € Souffrances endurées : 32000 € - Préjudice sexuel : aucun préjudice spécifique sexuel n' est à retenir, Mme X... Marie- Christine peut avoir des relations sexuelles, même si les cicatrices et les difficultés liées à ses problèmes de mobilité peuvent la gêner mais au même titre que dans l' ensemble de ses activités. Préjudice d' agrément : il est certain même pour des activités basiques (marche, jardinage) : 12000 € Préjudice matériel : 1000 € Le préjudice total de Mme X... Marie- Christine sera, donc de 143046, 22 €. L' équité permet de faire droit à la demande de Madame X... Marie- Claudine au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 500 €. Les dépens, y compris les frais d' expertise seront laissés à la charge du Trésor Public PAR CES MOTIFS : Réforme la décision de la Commission d' indemnisation des victimes des actes de Terrorisme et autres infractions en date du 8 mars 2006. Statuant à nouveau. Fixe l' entier préjudice de Madame X... Marie- Claudine à la somme de 143 046, 22 €. Dit que les provisions versées seront déduites de ce montant. Fixe la somme due au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile à la somme de 1 500 €. Laisse les dépens qui comprendront le coût des expertises à la charge du Trésor Public et dit qu' ils seront distraits conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O' YL, Conseiller par suite d' un empêchement du Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Conseiller, Le Greffier, Edith O' YL Hervé GOUDOT

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