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Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-17.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.298

Date de décision :

5 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Praz du Mont d'Arbois, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit de la société Benedetti, société anonyme, dont le siège est ..., 74190 Passy-Le Fayet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Les Praz du Mont d'Arbois, de Me Guinard, avocat de la société Benedetti, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, d'une part, retenu qu'à l'audience du 13 décembre 1994 l'affaire avait été renvoyée pour permettre à la société civile immobilière Les Praz du Mont d'Arbois (SIC) de répondre aux conclusions de la société Benedetti signifiées le même jour et que la SCI n'avait déposé ses conclusions en réponse que le 13 mars 1995, veille de l'audience des plaidoiries, la cour d'appel a pu, à la requête de la société défenderesse, dans le respect du principe de la contradiction, écarter ces conclusions tardives ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, sous couvert d'une requête en rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt du 23 mars 1993, la SCI souhaitait une nouvelle appréciation des éléments "chiffrés" de la cause non antérieurement critiqués et la modification des condamnations prononcées, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne permettaient pas de satisfaire à de telles prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Praz du Mont d'Arbois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Praz du Mont d'Arbois à payer à la société Benedetti la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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