Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10953 F
Pourvoi n° U 19-11.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Hirex Engineering, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.869 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hirex Engineering, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hirex Engineering aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hirex Engineering et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hirex engineering
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur R... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société HIREX à lui payer les sommes de 1.945,07 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 194,50 € au titre des congés payés y afférents, 10.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.050 € au titre des congés payés y afférents, 7.000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 37.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Monsieur R..., dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est rappelé qu'il appartient à la société Hirex Engineering qui a licencié M. R... pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et d'établir que ces faits rendaient impossible le maintien de la relation de travail. La société Hirex Engineering rapporte la preuve par les constats réalisés par Me S... le 29 janvier 2014 et, le 3 février, sous le contrôle de M. W..., expert informatique, que, le 28 janvier 2014 dans l'après-midi, de nombreux documents confidentiels de la société Hirex Engineering ont été copiés sur le logiciel de la société Hirex Engineering puis déplacés sur le disque amovible de M. R.... Ce fait est corroboré par l'expertise de M. E... du 6 septembre 2016. M. R... soutient que la preuve n'est pas rapportée qu'il soit l'auteur de cette manoeuvre de piratage de données informatiques confidentielles. Il ne conteste pas la réalité de la manoeuvre d'appropriation des fichiers depuis son poste informatique mais seulement qu'il en ait été l'auteur. La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que l'attestation de M. K..., informaticien intervenu le 28 janvier 2014, ne permet nullement de lever le doute sur l'auteur du piratage : en effet, il résulte de son attestation qu'il est bien intervenu le 28 janvier 2014 sur le poste de M. R... aux fins d'installation d'un logiciel sur son ordinateur professionnel ; que, pour ce faire, il s'est connecté avec la session administrateur du domaine sur son ordinateur ; que, pendant l'installation du logiciel, il a effectué d'autres tâches informatiques sur d'autres ordinateurs dans le même laboratoire et qu'à la fin de l'installation, après avoir validé avec M. R... le bon fonctionnement du logiciel, il a omis de fermer la session administrateur sur son ordinateur. La lecture de cette attestation permet d'établir que, le jour des faits reprochés à M. R..., cet informaticien a eu la main sur l'ordinateur professionnel de M. R... et qu'à la fin de son intervention il a omis de fermer la session administrateur sur cet ordinateur. L'intervention de ce tiers le jour du piratage sur l'ordinateur de M. R... avec ouverture de la session administrateur permet à la cour, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, de constater qu'au moins deux utilisateurs, M. R... et M. K... ont pu effectuer la manoeuvre de copie des documents confidentiels sur le logiciel de la société Hirex Engineering. La seconde attestation de l'informaticien, salarié de la société appelante qui certifie n'avoir effectué aucune autre copie sur le disque dur de l'ordinateur que celle du fichier dont il était chargé de l'installation est insuffisante à établir la preuve de ce que l'attestant avance, s'agissant d'un fait reproché à l'attestant, salarié de la société appelante. De même, la lecture des deux attestations des collègues de travail de M. R... présents dans l'open space le 28 janvier 2014 permet seulement d'établir qu'ils n'ont pas vu d'autre personne que M. K... et M. R... utiliser le 28 janvier 2014 l'ordinateur de M. R... et qu'au départ de M. K..., M. R... a repris l'utilisation de son ordinateur. La cour estime, à la lecture des pièces versées aux débats, que l'imputabilité de l'intrusion de M. R... sur le système informatique de la société et la copie par celui-ci sur un périphérique USB, de répertoires nominatifs et personnels concernant des dirigeants de la société, de répertoires comportant des informations confidentielles sur les orientations stratégiques de la société ainsi que sa gestion courante n'est pas certaine eu égard au travail effectué sur l'ordinateur par l'informaticien K... le jour des faits et en raison de son accès à la session administrateur depuis le poste de M. R.... Elle rappelle que la procédure pénale engagée par la société Hirex Engineering a fait l'objet d'un classement sans suite, la procureure générale, saisie d'un recours contre ce classement sans suite, ayant indiqué au directeur général de la société Hirex Engineering que, "bien que de fortes présomptions existent à la charge du mis en cause (M. R...), il n'existe pas de preuve formelle de nature à emporter la conviction d'un tribunal" ... Elle confirmera en conséquence le jugement entrepris qui a jugé le licenciement de M. R... sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué un rappel de salaire sur mise à pied ainsi que le bénéfice de ses indemnités de rupture dont le quantum n'est pas discuté par la société appelante. La cour confirmera également le montant des dommages et intérêts alloués à M. R... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail , soit 37 000 €, eu égard à l'ancienneté de M. R..., soit 6 ans et demi, sa situation au regard de l'emploi, M. R... ayant retrouvé sur Albi un emploi d' ingénieur avec une perte de salaire d'environ 300 € par rapport à son salaire de base après 15 mois de chômage, la moyenne des 6 derniers mois de salaire figurant sur son attestation Pôle Emploi s'élevant à 4 519 € » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE « Sur le licenciement pour faute grave L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige. Il appartient à l'employeur de justifier de faits précis, objectifs et contrôlables au soutien de sa mesure de licenciement ; le juge doit apprécier s'ils constituent ici la faute grave alléguée, celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement relate « la découverte par l'examen du résultat d'analyses [du] logiciel antivirus du 29 janvier 2014 que, depuis [son] poste informatique, [M. C... R... a] réalisé des copies de trois répertoires nominatifs et personnels intéressant les trois dirigeants de la Société..., ces dossiers étant assortis, en outre, d'informations confidentielles intéressant le devenir de la Société, ainsi que sa gestion courante à court et moyen terme ». L'employeur poursuit ainsi : « ces dossiers ont donc été copiés par vos soins sur un disque dur amovible, à partir de votre poste de travail, alors que leur accès en est interdit et en ce sens, vous avez profité, pour ce faire, d'une omission de notre responsable informatique qui avait préalablement effectué une opération de maintenance sur votre disque dur, sans prendre le soin de procéder à la fermeture de la session qu'il avait utilisée. Cette omission... n'enlève strictement rien à la gravité des faits qui vous sont reprochés puisque vous ne pouviez accéder à ces fichiers, ni et encore moins, procéder à leur copie ». Il conclut « Votre comportement caractérise une violation des règles impératives gouvernant l'utilisation de notre système informatique, un détournement illicite de documents confidentiels dont l'externalisation est très fortement nuisible et préjudiciable pour notre Société, notamment vis-à-vis de la concurrence et une violation, enfin, de l'obligation de loyauté qui doit présider, en ce qu'elle découle des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, à la relation de travail qui nous unissait ». M. C... R... conteste notamment l'imputabilité de cette copie : d'autres personnes pouvaient accéder à son poste et la réaliser. De fait, il est constant qu'au moins une deuxième personne a eu accès audit poste le jour des faits, M. K..., l'informaticien qui y a installé un logiciel. Or, aucune pièce ne permet de préciser les horaires de l'intervention de ce dernier, et de les distinguer éventuellement du créneau horaire des copies litigieuses : ni le constat d'huissier, ni les attestations des collègues, MM. D... et G..., ni même ses propres déclarations. Dans ces conditions, l'on ne peut être certain que M. C... R... est l'auteur de la faute reprochée. En conséquence, le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié ne peut être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le technicien de maintenance a quitté l'entreprise en laissant ouverte sa session d'administrateur sur l'ordinateur de Monsieur R..., lequel avait ensuite été le seul à en reprendre l'utilisation, jusqu'à la fin de sa journée de travail ; que la société HIREX faisait valoir dans ses écritures et offrait d'établir, par la production des relevés de badgeage, des expertises techniques et des attestations de salariés présents sur place, que Monsieur R... avait repris possession de son ordinateur après le départ du technicien de maintenance, que la dernière opération matérielle de détournement des fichiers confidentiels avait eu lieu à 16h50, un périphérique de stockage « USB » ayant été connecté à ce moment pour que les fichiers litigieux y soient téléchargés, et que Monsieur R... avait ensuite quitté l'entreprise à 17h26 ; qu'en déclarant que la preuve de l'imputabilité à Monsieur R... des détournements de fichiers n'était pas apportée, sans répondre à cette démonstration précise de l'exposante, qui était de nature à établir qu'un transfert illégal de fichiers avait eu lieu à un moment où le technicien de maintenance avait quitté l'entreprise et qu'aucune autre personne que Monsieur R... n'avait pu accéder à son ordinateur, la cour d'appel a violé l'article 55 du Code de procédure civile.